Annulation 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 4 janv. 2023, n° 2215524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2022, N° 2012903 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2012903 du 4 juillet 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2020, les 17 janvier 2022, 17 novembre 2022 et 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Senejean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de reconstituer sa carrière depuis la date de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de la décision ;
— il méconnaît le principe d’impartialité, dès lors que son supérieur hiérarchique a présidé le conseil de discipline, a été l’auteur et le signataire du rapport de discipline et de l’arrêté en litige ;
— la composition du conseil de discipline était irrégulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la sanction est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 1er décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Me Senejean, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent non-titulaire, a été recruté le 1er août 2015 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, sur des fonctions d’expert technique au système d’information des ressources humaines (SIRH), cellule « centre de compétences harmonie » (CCH) du ministère de la justice. Le 10 août 2020, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le 10 septembre 2020, la commission consultative paritaire réunie en conseil de discipline a émis un avis favorable à son licenciement. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnités. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et
7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. » Aux termes de l’article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. »
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnités, le ministre de la justice a, notamment, justifié sa décision par l’ « attitude non professionnelle préjudiciable au bon fonctionnement du service » de M. B, un « manque manifeste d’implication » dans le traitement des demandes d’assistance des utilisateurs, désignées par le terme MANTIS, ainsi qu’un « refus de respecter les instructions hiérarchiques », que ce comportement a entraîné des blocages et erreurs répétées et que malgré les « nombreux recadrages de sa hiérarchie lui rappelant ses obligations », le requérant n’a pas modifié son comportement « rompant ainsi tout lien de confiance avec sa hiérarchie », et que cette attitude a été considérée comme « incompatible avec l’intérêt du service » dès lors qu'« elle nuit fortement à la sérénité et au bon fonctionnement du service et fait peser un risque grave et immédiat pour la cohésion des équipes de travail ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, dans le traitement de certaines MANTIS, dans l’assistance portée aux utilisateurs mais aussi dans sa correspondance électronique avec sa hiérarchie ou vis-à-vis de l’une de ses collègues, tenu des propos inadaptés, eu des remarques déplacées et adopté une attitude de défiance qui n’est pas celle attendue d’un agent de catégorie B, conduisant certains services ou directions à demander à ce qu’il ne soit plus leur interlocuteur. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B a eu de nombreux retards et absences pour lesquels il n’a pas informé sa hiérarchie, mais seulement ses collègues, ou transmis hors des délais réglementaires les justificatifs, même si certains retards ont pu être expliqués par les mouvements de grève importants ayant eu lieu en fin d’année 2019. Enfin, il ressort toujours des pièces du dossier que la hiérarchie de M. B a tenté de l’alerter à plusieurs reprises, sans que le requérant ne fasse évoluer son comportement. L’ensemble de ces faits, dont la matérialité doit être considérée comme établie, sont donc constitutifs de manquements aux obligations professionnelles de M. B, et pour certains d’une insuffisance professionnelle, sans que la circonstance que ces évènements seraient intervenus dans un contexte de dégradation des conditions de travail puisse exonérer M. B de sa responsabilité.
6. Toutefois, eu égard à la nature des faits reprochés et à l’absence d’antécédents disciplinaires du requérant, l’autorité disciplinaire a pris une sanction disproportionnée en décidant de licencier sans indemnités ni préavis M. B, soit la sanction la plus sévère dans l’échelle des sanctions applicables aux agents contractuels, alors qu’elle avait à sa disposition d’autres sanctions.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation qui la fonde, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. B dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la décision de licenciement sans préavis ni indemnités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le ministre de la justice a prononcé la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnités à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. B dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la décision de licenciement sans préavis ni indemnités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la justice et à
Me Senejean.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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