Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. C… B… A…, représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 20 septembre 1982, entré en France le 7 juin 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 22 juillet 2024, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En se bornant à faire valoir qu’il a trouvé refuge en France, où il se sent en sécurité, M. B… A… ne fait valoir aucun élément susceptible de regarder l’arrêté litigieux comme méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… A… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation, alors au demeurant que, comme indiqué au point 1, sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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