Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 mars 2025, n° 2400640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B demande au tribunal « de l’aide pour présenter les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle métiers de la coiffure ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En se bornant à demander de l’aide pour présenter les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle métiers de la coiffure, M. B ne soumet au tribunal l’énoncé d’aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen. L’intéressé n’a pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l’enregistrement de sa requête le 17 mai 2024. Par suite, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 05 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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