Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 2212978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B… E…, représentée par Me Pellion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans la même condition de délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, née le 21 août 1993, de nationalité comorienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, à Mayotte, en 2013. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 2 mars 2017, qui a été renouvelé jusqu’au 17 février 2022. Mme E… est entrée sur le territoire métropolitain en novembre 2021. Le 3 janvier 2022, elle a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 mai 2022, dont Mme E… demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est mère de trois enfants, A… D…, né le 14 décembre 2015 à Mayotte, Loïka Yousssouffou, née le 19 juillet 2017 à Mayotte et Loucia D…, née le 9 mars 2020 à Mayotte, dont la paternité a été reconnue par un ressortissant français, M. C… D….
6. Pour justifier que le père de ses enfants français contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, Mme E… produit trois photographies de ses enfants avec M. D… ainsi que la preuve de ses échanges avec ce dernier entre le 24 septembre et le 4 octobre 2022. Ces éléments, à eux-seuls, ne sont toutefois pas suffisants pour établir que M. D… contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée du 17 mai 2022, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français depuis au moins deux ans ou depuis leur naissance. Par ailleurs, si le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a, par un jugement du 28 février 2023, homologué et donné force exécutoire à la convention signée le même jour entre Mme E… et M. D… par laquelle ce dernier s’est engagé à verser la somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, cette décision de justice, intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci qui s’apprécie à la date de son édiction. Elle ne peut pas davantage être interprétée comme actant une situation de fait qui prévalait à la date de la décision attaquée. Ainsi, et compte tenu de ce qui est exposé au point 8, le préfet de la Sarthe pouvait, pour le motif tiré de ce que Mme E… ne remplit pas les conditions énoncées par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La décision attaquée, qui n’est assortie d’aucune obligation de quitter le territoire français, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme E… de ses enfants français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E… ne résidait sur le territoire métropolitain, à la date de la décision attaquée, que depuis plus de six mois. Enfin, Mme E… n’apporte aucun élément permettant d’apprécier ses conditions d’intégration socio-professionnelle sur le territoire métropolitain. Ainsi, le préfet de la Sarthe, en refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Dès lors, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Pellion et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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