Annulation 19 décembre 2024
Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2201388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le numéro 2201388, et un mémoire enregistré le 29 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Cobat, représentée par Me Cazottes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger des pénalités de 262 200 euros, assorties d’une révision de prix de 73 416 euros, mises à sa charge par la commune de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) dans le cadre du décompte de liquidation du lot n° 7 « étanchéité » de l’accord-cadre à bons de commande portant sur l’entretien, la réparation et l’aménagement des bâtiments communaux, attribué le 10 août 2018, ou, à tout le moins, de les moduler à l’euro symbolique ;
2°) de condamner la commune de la Garenne-Colombes à lui verser la somme de 28 445,77 euros en réparation de ses préjudices nés de la méconnaissance de son engagement contractuel de lui passer un montant de commandes annuel d’au moins 20 000 euros ;
3°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le décompte de liquidation établi par la commune :
— la pénalité de 39 600 euros qui lui a été infligée pour retard dans la transmission d’un devis relatif aux travaux de rechapage des terrasses de l’hôtel de ville est infondée, dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’établir un tel document en l’absence de transmission par la commune des documents indispensables requis ;
— la pénalité de 222 600 euros qui lui a été infligée pour retard d’intervention sur le site du musée Mastaba en raison d’infiltrations d’eau est infondée, dès lors que les conditions météorologiques l’ont empêchée de se rendre immédiatement sur le site et que, en tout état de cause, elle a adressé à la commune un devis auquel elle n’a pas donné suite ;
— les pénalités en cause ne pouvaient être assorties d’une révision de prix de 73 416 euros, dépourvue de base légale et dont le montant n’est pas objectivé ;
— le montant des pénalités, déraisonnable et excessif, doit en tout état de cause être modulé à la baisse.
En ce qui concerne son manque à gagner né de la méconnaissance des engagements contractuels de la commune :
— dès lors que la commune de La Garenne-Colombes, qui a méconnu son droit d’exclusivité, n’a pas respecté son engagement contractuel de lui passer un montant de commandes d’au moins 20 000 euros par an, elle doit réparer les préjudices subis en conséquence à hauteur de 28 445,77 euros, soit 7 304,26 euros au titre de la première période contractuelle, 12 396,65 euros au titre de la deuxième période contractuelle et 8 744,86 euros au titre de la troisième période contractuelle ;
— la commune de la Garenne-Colombes lui est redevable de la somme de 25 495,60 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de travaux qu’elle a réalisés en qualité de sous-traitant de la société Setu, titulaire d’un marché auquel elle n’a pas soumissionné ;
— la commune de la Garenne-Colombes lui est redevable de la somme de 12 401 euros au titre d’une commande qu’elle a finalement annulée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 15 mars 2024, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SARL Cobat de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les pénalités infligées à la SARL Cobat sont dues au regard de ses manquements contractuels ;
— au vu de l’importance des manquements constatés, il n’y a pas lieu de les moduler à la baisse ;
— aucun manquement dans l’exécution du marché ne peut lui être reproché, dès lors, d’une part, qu’elle a respecté le montant minimal de commandes de 20 000 euros sur les première et deuxième périodes contractuelles, et, d’autre part, qu’aucune somme n’est due à la société au titre de la troisième période contractuelle en l’absence de prestations réalisées malgré plusieurs mises en demeure.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2024 à 12 heures.
II- Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le numéro 2201389, et un mémoire enregistré le 29 février 2024, la SARL Cobat, représentée par Me Cazottes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 335 616 euros émis à son encontre le 6 décembre 2021 par la commune de la Garenne-Colombes ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la pénalité de 39 600 euros qui lui a été infligée pour retard dans la transmission d’un devis relatif aux travaux de rechapage des terrasses de l’hôtel de ville est infondée, dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’établir un tel document en l’absence de transmission par la commune des documents indispensables requis ;
— la pénalité de 222 600 euros qui lui a été infligée pour retard d’intervention sur le site du Mastaba en raison d’infiltrations d’eau est infondée, dès lors que les conditions météorologiques l’ont empêché de se rendre immédiatement sur le site et que, en tout état de cause, elle a adressé à la commune un devis auquel elle n’a pas donné suite ;
— les pénalités en cause ne pouvaient être assorties d’une révision de prix de 73 416 euros, dépourvue de base légale et dont le montant n’est pas objectivé ;
— le montant des pénalités, déraisonnable et excessif, doit en tout état de cause être modulé à la baisse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 15 mars 2024, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SARL Cobat de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les pénalités infligées à la SARL Cobat sont dues au regard de ses manquements contractuels ;
— au vu de l’importance des manquements constatés, il n’y a pas lieu de moduler à la baisse les pénalités en cause.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
— les observations de Me Cazottes, représentant la SARL Cobat ;
— et les observations de Me Giraudat, représentant la commune de la Garenne-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 10 août 2018, la commune de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) a attribué à la société à responsabilité limitée (SARL) Cobat le lot n° 7 « Etanchéité » de l’accord-cadre à bons de commande portant sur l’entretien, la réparation et l’aménagement des bâtiments communaux, pour un montant annuel minimum de 20 000 euros hors taxes (HT) et un montant annuel maximum de 200 000 euros HT. A la suite de différends intervenus entre les parties en cours d’exécution du contrat, la commune a résilié le marché par un courrier du 25 mai 2021 et adressé à la SARL Cobat, par courrier du 9 juillet 2021, un décompte de liquidation par lequel elle lui a réclamé la somme de 335 616 euros au titre des pénalités de retard, qui a fait l’objet d’un titre exécutoire émis le 6 décembre 2021. Par un mémoire en réclamation du 28 juillet 2021, reçu le 3 août 2021, la SARL Cobat a contesté ces pénalités et réclamé à la commune la somme de 28 445,77 euros au titre des préjudices nés selon elle de la méconnaissance de son engagement contractuel de lui passer un montant de commandes annuel d’au moins 20 000 euros. Par les présentes requêtes, la SARL Cobat doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des pénalités de 335 616 euros contestées, de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser la somme de 28 445,77 euros en réparation de ses préjudices, d’annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2021 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 335 616 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2201388 et 2201389 présentées par la SARL Cobat présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la contestation du décompte de liquidation :
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
3. D’une part, aux termes de l’article 7.1.1 de l’acte d’engagement (AE) valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’accord-cadre en litige : « Les travaux sont commandés sur demande effectuée par la Ville, par courriel. Le cas échéant, le Titulaire devra alors transmettre au Maître d’ouvrage un devis faisant référence audit B.P.U. / Toutefois, le B.P.U ne prétend pas avoir un caractère exhaustif et le pouvoir adjudicateur pourra valablement demander l’exécution de travaux, non décrits spécifiquement au bordereau, après avoir réclamé au titulaire par courriel, le (ou les) devis correspondant(s) et avoir établi le bon de commande. ». Selon son article 7.1.2 du même cahier, portant sur les délais pour chaque intervention : « Pour les interventions urgentes : () La prise en compte de cet appel, c’est-à-dire l’arrivée d’un technicien sur le lieu de l’intervention, s’effectue au plus tard dans une période de deux heures à compter de la demande d’intervention par courriel émanant du service Bâtiments/Energie ou du service Logement. A l’issue de l’intervention, le titulaire est tenu de fournir un devis dans le délai d’un jour ouvré, devis correspondant aux prestations exécutées. Ce délai part à compter du jour de la demande par courriel du pouvoir adjudicateur. (). / Pour les interventions programmées : Pour les interventions correspondant à des travaux programmés (grosses réparations, aménagements neufs, rénovations), les devis doivent être produits sous un délai de 15 jours ouvrés à partir de la demande du pouvoir adjudicateur (la date de réception du courriel ou fax faisant partir ce délai). (). Dans les cas où l’établissement du devis nécessite un rendez-vous sur site, afin de prendre parfaitement connaissance du contenu et de la nature exacte des travaux, le délai de quinze jours inclut cette visite. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 19.2.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : " Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : / () une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;(). « . Selon l’article 19.2.3 du même cahier : » Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travaux sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. () / Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites. ".
5. Enfin, l’article 9 du CCAP stipule que : " Toutes les pénalités sont dues et ce quels que soient leurs montants. / () Les pénalités sont cumulables, leur montant n’est pas plafonné. / () Par dérogation et en complément à l’article 20 du CCAG Travaux, il sera appliqué les dispositions ci-après. Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant est inférieur au seuil fixé à l’article 20.4 du CCAG. / Pénalités pour retard dans la remise de devis pour des interventions urgentes, non urgentes et programmées : 300 € par jour de retard à compter de l’expiration des délais contractuels. / Pénalités pour non-respect des délais d’intervention et d’astreinte : 300 € par heure de retard à compter de l’expiration du délai, suite à la demande. / () "
S’agissant du retard sur le site de l’hôtel de ville :
6. Il résulte de l’instruction que par courriel du 22 octobre 2020, consécutif à une intervention sur site, la commune de La Garenne-Colombes a sollicité de la SARL Cobat un devis de rechapage de la partie nord de la terrasse gravillonnée au premier étage de l’hôtel de ville. Après que la société lui eut répondu, par courriel du 9 novembre 2020, qu’un rechapage ne serait pas suffisant et qu’il convenait d’envisager une réfection de l’étanchéité de la terrasse, la commune, par courriel du même jour, a demandé à la société de lui soumettre une proposition adaptée aux caractéristiques techniques de la terrasse, puis, par courriel du 17 novembre 2020, de lui soumettre un devis en urgence. Or, la SARL Cobat n’a pas adressé de devis dans le délai de quinze jours imparti par les stipulations précitées de l’article 7.1.2 du CCAP, mais seulement le 10 mai 2021, deux jours avant qu’un constat d’huissier ne prenne acte de l’absence de travaux réalisés sur le site. Pour justifier de son retard, la SARL Cobat, qui disposait d’un bureau d’études, n’est pas fondée à soutenir que la production du devis demandé était subordonnée à la production de documents qu’elle avait demandés à la commune. Dans ces conditions, dès lors que la SARL Cobat a manqué à ses obligations contractuelles, la commune de La Garenne-Colombes était fondée à lui infliger une pénalité de retard. Celle-ci a couru du 1er décembre 2020, premier jour après l’expiration du délai de quinze jours ouvrés ayant couru à compter du 9 novembre 2020, date à laquelle la commune a demandé à la SARL Cobat de lui soumettre une proposition adaptée, jusqu’au 7 mai 2021, premier jour ouvré avant le 10 mai 2021, date à laquelle la SARL Cobat a finalement envoyé un devis à la commune de La Garenne-Colombes, soit 111 jours ouvrés en tout. Au tarif de 300 euros par jour de retard, conformément aux stipulations précitées de l’article 9 du CCAP, la pénalité de retard de 33 300 euros doit donc être mise à la charge de la SARL Cobat.
S’agissant du retard sur le site du musée Mastaba :
7. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 22 décembre 2020, la commune de La Garenne-Colombes a sollicité une intervention en urgence de la SARL Cobat en raison d’une fuite constatée au sommet du dôme vitré du Mastaba, musée municipal ouvert au public. Si la société soutient que cette demande n’était pas urgente faute de danger pour la sécurité publique et la continuité du service public, elle n’en justifie pas, alors que la commune soutient au contraire, sans être sérieusement contestée, que la fuite provoquait des infiltrations d’eau et engendrait un sérieux problème d’humidité, l’eau qui rentrait dans les murs risquant à tout moment de s’attaquer aux matériaux de construction et de fragiliser la bâtisse tout entière. Si, pour se défendre de son manque de diligence, la SARL Cobat soutient également qu’elle ne pouvait intervenir avant le 25 décembre 2020 en raison des conditions climatiques, elle se borne à cet égard à évoquer une situation pluvieuse dont le caractère d’intempérie au sens des stipulations précitées de l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux n’est pas établi. En tout état de cause, si la société soutient avoir fait diligence en adressant un devis à la commune dès le 25 décembre 2020, elle n’en justifie pas alors au demeurant qu’un devis ne suffisait pas et qu’au regard de l’urgence, elle se devait de réaliser les travaux indispensables au colmatage des fuites constatées. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle s’était engagée à intervenir sous trente minutes pour toutes demandes urgentes, week-end et jours fériés inclus, la SARL Cobat n’est pas fondée à soutenir que la commune de La Garenne-Colombes ne pouvait lui infliger la pénalité de retard de 222 600 euros correspondant à 7 heures de retard pendant 106 jours de retard, au tarif horaire de 300 euros prévu par les stipulations précitées de l’article 9 du CCAP, ayant couru du 23 décembre 2020 au 26 mai 2021, jour précédant la date de la résiliation du contrat.
S’agissant de l’application de la clause de révision des prix :
8. Selon l’article 20.1.4 CCAG-Travaux dans sa version applicable à l’accord-cadre en litige : « Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 13.2.1. ». Selon l’article 13.2.1 du même cahier : " 13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : / () d) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ; / (). « . L’article 5.2 du CCAP stipule que : » Les prix unitaires seront fermes la première année. Les rabais seront fermes pendant la durée du marché. Ils seront ensuite révisables à partir de la date anniversaire du lot, c’est-à-dire à la date de notification du marché, selon la formule suivante : / P= Po * [0,15 + 0,85 (I / Io)] dans laquelle P : prix révisé HT / Po : Prix au mois d’établissement des prix « mois zéro » / I : dernière valeur connue de l’indice « I » au mois d’établissement des prix « mois zéro » / Io : valeur finale de l’indice « I » au mois d’établissement des prix « mois zéro ». / Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. L’indice « I » pour la révision des prix du marché correspond, à défaut d’indication contraire dans le bordereau des prix unitaire, à l’index BT suivant () ".
9. En vertu des stipulations précitées des articles 13.2.1 et 20.1.4 du CCAG-Travaux, la formule de révision des prix prévue par l’article 5.2 du CCAP est applicable aux pénalités de 256 200 euros mentionnées aux points 6 et 7 ci-dessus.
10. Aux termes de l’article 5.2 du CCAP précité, la pénalité révisée P s’obtient par la formule P = P0 x (0,15 + 0,85 x I / Io), P0 étant la pénalité initiale, I la dernière valeur connue de l’indice applicable à la date de commencement des prestations et I0 la valeur connue de l’indice applicable au mois d’établissement des prix. L’offre de la SARL Cobat ayant été remise le 12 mars 2018, I0 est égal à l’indice BT53 au mois de mars 2018, soit 109,5. I correspond à la valeur de cet indice BT53 à la date, pour un marché reconductible, de la dernière reconduction soit, en vertu de l’article 4 du CCAP, le 10 août 2020. I est donc égal à 112,9. Quant à P0, il correspond à la somme des pénalités dues, soit 255 900 euros. En application de la formule de révision des prix applicable, la pénalité révisée totale s’élève donc à 255 900 x (0,15 + 0,85 x 112,9/109,5) soit 262 653 euros, et non pas 335 616 euros, somme mise à la charge de la SARL Cobat dans le décompte de liquidation établi le 9 juillet 2021.
11. Par suite, la SARL Cobat a droit à la décharge de la somme de 72 963 euros correspondant à la différence entre ces deux sommes.
En ce qui concerne la modulation des pénalités de retard :
12. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Dans le cas d’un marché à bon de commandes, le caractère manifestement excessif ou dérisoire du montant des pénalités de retard s’apprécie au regard du montant global et définitif du marché. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
13. Si la SARL Cobat se réfère au montant des prestations qui lui ont effectivement été commandées pour soutenir que les pénalités représentent 900 % du prix du marché, ce référentiel ne peut être retenu dès lors qu’en présence d’un accord-cadre à bons de commande, les pénalités doivent s’évaluer au regard du montant maximum de l’accord-cadre ou, à tout le moins, de son montant estimatif. En l’espèce, le montant maximum de l’accord-cadre sur trois ans s’élève à 600 000 euros. De ce fait, les pénalités fixées à 262 653 euros ne sont pas disproportionnées pour des prestations d’étanchéité, ni manifestement excessives eu égard aux nombreux manquements dont s’est rendue fautive la SARL Cobat. Par suite, il n’y a pas lieu de moduler le montant des pénalités mises à sa charge.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Selon l’article 3.2 du CCAP de l’accord-cadre en litige : " Le présent marché est un accord-cadre-mono-attributaire passé à prix unitaires pour l’ensemble des lots. Les montants minimum et maximum annuels sont indiqués ci-après : () Lot n° 7 : Etanchéité : Montant minimum annuel (en € HT) : 20 000, 00 € / Montant maximum annuel (en € HT) : 200 000, 00 € (). « . Selon l’article 9 du même cahier : » () Seules les prestations effectivement réalisées donnent droit à paiement pour le titulaire. / () ".
15. En premier lieu, si la SARL Cobat soutient que la commune de La Garenne-Colombes n’a pas respecté son engagement contractuel de lui commander un montant de prestations annuelles d’au moins 20 000 euros, il résulte de l’instruction que cette commande s’est élevée à 30 716,59 euros HT sur la première période contractuelle, soit plus que le montant minimal requis. Quand bien même ce montant s’est avéré inférieur à celui de 47 421,86 euros HT affiché dans les devis de la SARL Cobat, qui n’ont aucune valeur contractuelle et n’engageaient pas la commune de La Garenne-Colombes, la SARL Cobat n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’un manque à gagner de 7 304,26 euros correspondant à la marge de 43,7243 % perdue sur la somme de 16 705,27 euros correspondant à la différence entre 47 421,86 et 30 716,59 euros.
16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre de la deuxième période contractuelle, la commune de La Garenne-Colombes a passé à la SARL Cobat un volume de commandes de 11 837,33 euros HT, auquel il convient d’ajouter la somme de 27 458,60 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à la facture du 26 mars 2020 portant, dans le cadre de l’accord-cadre en litige, sur des travaux d’étanchéité de l’église de la place de la Liberté. Dès lors que la SARL Cobat ne conteste pas avoir été payée pour ces travaux, le volume de commandes annuel a dépassé le seuil minimal de 20 000 euros. Si, pour s’en défendre, la SARL Cobat soutient que la commune a annulé une commande de 12 401 euros, elle n’en justifie pas. Elle ne justifie pas davantage de ce que la commune lui devrait 25 495,60 euros TTC au titre de travaux qu’elle a réalisés en qualité de sous-traitant de la société Setu et qui devrait subséquemment venir en compensation des prestations facturées sur la deuxième période contractuelle. Par suite, la SARL Cobat n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’un manque à gagner de 3 569,07 euros correspondant à la marge de 43,7243 % perdue sur la somme de 8 162,67 euros correspondant à la différence entre 20 000 et 11 837,33 euros. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 15 ci-dessus, elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’un manque à gagner de 8 827,58 euros correspondant à la marge de 43,7243 % perdue sur la somme de 20 189,19 euros correspondant à la différence entre la somme de 40 189,19 euros affichée dans ses devis et celle de 20 000 euros correspondant au minimum contractuel requis.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que sur la troisième période contractuelle, celle au cours de laquelle sont nés les litiges exposés ci-dessus concernant la réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’hôtel de ville et le colmatage des fuites au musée Mastaba, la SARL Cobat n’a pas réalisé les prestations requises par l’accord-cadre en litige, malgré les mises en demeure que lui a adressées la commune de La Garenne-Colombes. Dans ces conditions, la SARL Cobat n’est pas fondée à soutenir que la commune a délibérément décidé de ne pas honorer le seuil minimal de 20 000 euros de commandes annuelles. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner la commune de La Garenne-Colombes à l’indemniser du préjudice de 8 744,86 euros correspondant à la marge de 43,7243 % perdue sur la somme de 20 000 euros en l’absence de commandes sur la troisième période contractuelle.
18. En dernier lieu, si la SARL Cobat soutient que la commune a méconnu son droit d’exclusivité sur les prestations qui relevaient du périmètre de son accord-cadre, elle n’établit pas que la commune aurait confié ses prestations à d’autres entreprises en se bornant à produire des devis non acceptés par l’acheteur. En tout état de cause, le manque à gagner résultant de la violation du principe d’exclusivité ne présente un caractère certain qu’en ce qu’il porte sur le minimum garanti, lequel a été atteint aussi bien sur la première que sur la deuxième année d’exécution du marché.
19. Il résulte de tout ce qui précède, comme il a été dit au point 11 ci-dessus, que la SARL Cobat a seulement droit à la décharge des pénalités de retard à hauteur de 72 963 euros. Malgré ce droit à décharge, la SARL Cobat reste cependant débitrice du solde du décompte de liquidation établi par la commune de La Garenne-Colombes à concurrence de 262 653 euros. Ses conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2201388 doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation du titre exécutoire du 6 décembre 2021 et la décharge de l’obligation de payer :
20. Il résulte en revanche de ce qui précède que le titre exécutoire émis par la commune de la Garenne-Colombes le 6 décembre 2021, afin d’assurer le recouvrement des pénalités de retard infligées à la SARL Cobat, doit être annulé en tant qu’il met à sa charge la somme de 72 963 euros. Il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger la SARL Cobat de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
21. En premier lieu, la SARL Cobat n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de la Garenne-Colombes ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
22. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Cobat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune de la Garenne-Colombes à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Cobat est annulé en tant qu’il met à sa charge la somme de 72 963 euros.
Article 2 : La SARL Cobat est déchargée de l’obligation de payer la somme de 72 963 euros.
Article 3 : La commune de la Garenne-Colombes versera à la SARL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL Cobat est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Garenne-Colombes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cobat et à la commune de la Garenne-Colombes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2201388 – 2201389
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