Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 26 mars 2026, n° 2601433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 mars 2026, M. B…, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Essakhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait pu estimer qu’il existait des circonstances humanitaires ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hoenen, magistrate désignée,
- les observations de Me Essakhi, représentant M. A…, qui reprend ses écritures, qu’elle précise ;
- celles de M. A… ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant cap-verdien né en 1992, déclare être entré en France le 10 octobre 2013. Il a été interpellé le 21 mars 2026 lors d’un contrôle routier effectué par les services de police. Par un arrêté du 22 mars 2026, dont l’annulation est demandée dans la présente instance, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire irrégulièrement en 2013 et a bénéficié d’un titre de séjour valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2019. Il est marié avec une ressortissante portugaise depuis le 19 novembre 2022 avec qui il justifie d’une communauté de vie et qu’il est le père d’une enfant de nationalité portugaise née le 10 juillet 2023, issue de son mariage. Par ailleurs, il est également père de quatre autres enfants nés en France en 2015, 2019 et 2024 d’une précédente relation avec une ressortissante française qui résident en région parisienne. Il produit différents justificatifs notamment une attestation de la mère des enfants et des preuves de virements démontrant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement a été prise en violation des stipulations précitées et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux art. L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A…, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’une année est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou toute autre autorité territorialement compétente de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Essakhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. HOENENLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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