Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 oct. 2025, n° 2503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il entretient une communauté de vie depuis trois ans avec une personne avec laquelle il a un enfant à naître en novembre 2025 et bénéficie d’une promesse d’embauche que la décision attaquée ne lui permet pas d’honorer ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tchadien, a demandé le 2 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet du Calvados pendant plus de quatre mois sur cette demande. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’espèce, d’une part, il est constant que M. C… n’était pas antérieurement titulaire d’un titre de séjour délivré sur l’un des fondements dont il a revendiqué le bénéfice à l’appui de la demande rejetée par la décision en litige. D’autre part, si M. C… soutient que cette décision lui fait perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche alors qu’il a un enfant à naître en novembre 2025, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation par cette décision. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Ndiaye.
Fait à Caen, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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