Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2513406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 et 25 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Amira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2025 prise par la préfète de l’Ain à son encontre ;
2°) d’annuler la décision du même jour portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Amira au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration révélant un défaut manifeste d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constitue une mesure manifestement excessive.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est parfaitement intégré ;
- la durée d’interdiction de territoire de deux ans est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les observations de Me Amira, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 19 mars 1993, est entré en France le 5 avril 2021 selon ses déclarations et s’y maintient depuis lors. Par l’arrêté attaqué du 27 septembre 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. C… D…, sous-préfet de Belley, et disposant à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 27 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… soutient que la décision d’éloignement prise à son encontre est insuffisamment motivée au regard de la gravité de ses conséquences et révèle un défaut manifeste d’examen sérieux et individualisé de sa situation, dès lors notamment que la préfète de l’Ain n’a pas tenu compte de sa vie privée et familiale solidement établie en France, ni de son insertion professionnelle stable et durable. Toutefois, la décision contestée cite les textes sur lesquels elle est fondée, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment le fait que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2022 et 2023 demeurées non exécutées, qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation, ni que cette motivation serait « stéréotypée et déconnectée de la réalité du dossier ». Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée. Pars suite, le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en avril 2021 alors qu’il était déjà âgé de vingt-huit ans, et s’y est maintenu en situation irrégulière sans chercher à la régulariser. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas avoir développé en France des relations sociales ou familiales d’une particulière intensité, auxquelles la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée, alors qu’il ne conteste pas que ses deux parents et sa fratrie résident toujours dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, la circonstance qu’il produit un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec une société de maçonnerie générale le 1er avril 2023 ne suffit pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité, dans la mesure où cette expérience professionnelle a été exercée irrégulièrement et où l’intéressé ne produit aucun bulletin de salaire afférent aux périodes pour lesquelles il indique avoir été en emploi. Dans ces conditions, dès lors que M. A… ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen succinctement tiré du caractère manifestement excessif de la mesure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
7. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 5, l’entrée en France de M. A… est récente et il s’y maintient irrégulièrement, dès lors qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, il ne justifie d’aucun lien familial sur le territoire, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en mars 2022 et juin 2023 demeurées non exécutées. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain, qui a explicitement examiné tous les critères d’appréciation fixés par les dispositions précitées, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans, qui n’apparaît pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Pologne ·
- Responsable ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Département ·
- Demande ·
- Intérêt pour agir
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Corse ·
- Pièces ·
- Relaxe ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Travailleur ·
- Code du travail ·
- Document ·
- Inspection du travail ·
- Solidarité ·
- Pays ·
- Donneur d'ordre
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Agence
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Mexique ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Report ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Foyer
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Ressource en eau ·
- Agence ·
- Redevance ·
- Refroidissement ·
- Industriel ·
- Compteur ·
- Établissement ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.