Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 janv. 2026, n° 2503330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 août 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 juillet 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’Agence de services et de paiement demande au tribunal d’inviter M. A… à se désister de sa requête.
Elle fait valoir qu’une aide d’un montant de 4 000 euros a été octroyée au requérant.
Par un courrier du 16 septembre 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A… le 16 septembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens ». Le requérant est réputé avoir reçu communication de cette demande le 17 septembre 2025 à 21 heures 07, date certifiée par l’accusé de réception délivré par cette application. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Amiens, le 30 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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