Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2519218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 24 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence matérielle et territoriale de son signataire ;
- a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code du séjour des étrangers et le droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
- est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Sangue, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 28 décembre 1978 et qui déclare être entrée en France le 23 avril 2023, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le cadre des dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable par décision du 17 avril 2025, notifiée le 27 avril 2025. Par un arrêté du 3 mai 2025, tirant les conséquences du refus de sa demande de réexamen par l’OFPRA pour irrecevabilité, le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme C… demande l’annulation et la suspension de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » . Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le recours présenté par Mme C… contre la décision de rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA pour irrecevabilité a fait l’objet d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 juin 2025 qui lui a été notifiée le 30 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision de l’OFPRA dans l’attente de la décision la CNDA qui sont devenues sont objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) » ; Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside à Paris. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police de Paris était bien compétent pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle que la demande de réexamen de la protection internationale de l’intéressée a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA et précise qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C….
En cinquième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
Pour prendre à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen par l’OFPRA le 17 avril 2025 impliquait, par conséquent, que cette demande devait être regardée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement au sens des dispositions du b) du 2°) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui mettait fin à son droit à se maintenir sur le territoire national.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. En outre, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demandes d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… a présenté une demande d’asile, rejetée par l’OFPRA par une décision du 29 mai 2024, notifiée le 6 juin suivant, confirmée par une décision de la CNDA du 17 décembre 2024, notifiée le 31 décembre suivant, puis une première demande de réexamen, le 14 avril 2025, rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 17 avril 2025, notifiée le 27 avril 2025.
Si pour obliger Mme C… à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que son droit à se maintenir sur le territoire français avait pris fin en vertu des dispositions du b) du 2° de l’article L. 542-2 du même code, la simple circonstance que la requérante a demandé le réexamen de sa demande d’asile ne permet pas d’établir que celle-ci aurait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement.
Toutefois, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, le préfet de police fait valoir que la décision contestée aurait pu être prise sur le fondement des dispositions du b) du 1°) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme C… mettait fin à son droit au maintien à compter de la décision de l’OFPRA et l’autorisait ainsi à prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 611-1 précité. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation du préfet sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée en défense. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait déduire du rejet pour irrecevabilité de l’OFPRA l’existence d’une manœuvre dilatoire de la requérante visant à faire échec à une mesure d’éloignement doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… soutient que le préfet de police n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour obliger Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de police a notamment estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressée et qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante aurait communiqué au préfet un certificat médical portant sur son état de santé ou tout autre élément, en particulier sur l’absence de traitement dans son pays d’origine et sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entraînerait un défaut de traitement approprié. A cet égard, l’attestation médicale d’une médecin du COMEDE versée par l’intéressée et faisant état de la nécessité d’un suivi médical et psychothérapeutique régulier et de la prise quotidienne de traitements psychotropes ne permet pas d’établir que l’intéressée remplissait les conditions fixées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que Mme C… avait un droit au séjour au regard des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme C… soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en raison de l’ampleur de ses problèmes de santé et de la nécessité d’une traitement spécialisé et continu, elle ne l’établit pas par la seule production à l’instance de l’attestation médicale mentionnée ci-dessus. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, de réexaminer sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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