Annulation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2306630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 12 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a attribué le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé sa décision du 26 janvier 2023, rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement pour personne handicapée ».
Il soutient que :
— il a une perte importante de son audition ;
— il est atteint d’un vitiligo ;
— il a des douleurs dorsales et à sa jambe gauche, ce qui le gêne dans la station assise et debout ;
— son périmètre de marche est d’environ 100 mètres ;
— il s’essouffle rapidement. ;
— il est atteint de la maladie de Crohn, de la maladie de Basedow, de la maladie de Biemer, a été reconnu personne handicapée par la maison départementale des personnes handicapées avec un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et bénéficie d’une électro-stimulation comme aide à la marche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le certificat médical joint à la demande présentée par M. B mentionne un périmètre de marche supérieur à 500 mètres et que l’intéressé n’a besoin d’aucune aide technique ou humaine pour ses déplacements tant intérieurs qu’extérieurs.
Vu :
— l’ordonnance n°2306630 du 25 juillet 2023 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire de Lille les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « priorité » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
— les observations de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », le 14 novembre 2022. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire effectuée le 2 décembre 2022 et sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté sa demande par une décision du 26 janvier 2023, notifiée le 3 février 2023. Le 23 mars suivant, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus. Le 25 mai 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de refus de lui délivrer la carte demandée. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a attribué le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité », en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ainsi que la décision du 25 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Sur l’étendue du litige :
2. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, visée ci-dessus, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire les conclusions relatives à l’annulation de la décision du 25 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a attribué le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité », en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces conclusions.
Sur les conclusions relatives à la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
4. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
6. Il résulte de l’instruction que M. B est atteint de plusieurs pathologies, notamment la maladie de Crohn, la maladie de Basedow, la maladie de Biermer, ainsi que de douleurs importantes au bas du dos et à la jambe gauche. Le certificat médical rempli pour l’examen de sa demande précise que son périmètre de marche est altéré et très limité lors des épisodes douloureux, lesquels sont par ailleurs fréquents. Il y est également indiqué que l’intéressé est coté en B pour la marche et les déplacements extérieurs, soit une marche avec difficulté mais sans aide humaine, et en A pour les déplacements intérieurs, c’est-à-dire une marche sans difficulté et sans aide. Le certificat précise également qu’il est suivi par plusieurs spécialistes. En outre, il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait du compte rendu de l’expertise menée par le Dr C dans le cadre d’un jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 16 février 2024, et établi conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que M. B présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, en lien notamment avec un périmètre de marche de 100 mètres. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. B établit souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres.
7. Par voie de conséquence, il y a lieu de reconnaître à M. B le droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de quatre ans, compte tenu des éléments médicaux produits et de l’évolution fluctuante de son état de santé. En conséquence, la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 25 mai 2023 doit être annulée. Le présent jugement implique la délivrance, par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : M. B a droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de quatre ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Évasion ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Situation financière ·
- Contentieux
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Parcelle ·
- Notification ·
- Carte communale
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Concubinage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridique ·
- Règlement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suicide ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Mari ·
- Préjudice moral ·
- Changement d 'affectation ·
- Réparation du préjudice ·
- Compétence
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Pin ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Eaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Exécution d'office ·
- Portugal ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.