Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2412551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 23 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle souhaite obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, qu’elle est en attente de ce rendez-vous alors que son titre de séjour a expiré, ce qui risque de lui faire perdre son apprentissage et la place en situation de précarité ;
— la mesure est utile et doit lui permettre de sauvegarder ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante congolaise née le 8 octobre 2006, est entrée sur le territoire français le 5 juin 2011 à l’âge de quatre ans, accompagnée de ses parents. Elle a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024. L’intéressée a sollicité le 7 octobre 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais sa demande a été supprimée le 6 décembre 2024, et la requérante a été contrainte de solliciter à nouveau un rendez-vous le 11 décembre 2024. Il est constant qu’elle est toujours en attente de rendez-vous à la date de la présente ordonnance, alors que son titre de séjour a expiré depuis le 14 décembre 2024 et qu’elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui porte atteinte à ses droits et risque de lui faire perdre son contrat d’apprentissage. Par suite, la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, ne faisant valoir aucune circonstance susceptible de faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
4. Eu égard à l’utilité de la mesure demandée, et alors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni à aucune décision préalable, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte ni à celles tendant à ce que la présente ordonnance soit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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