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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 23 juil. 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2500317 le 23 janvier 2025, M. C B et Mme D A, représentés par Me Borie-Doucede, demandent au tribunal :
1°) l’annulation de la décision par laquelle l’administration a rejeté leur réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation, d’un montant de 4 170 euros, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier situé au 23 avenue des Gabiers à La Croix-Valmer ;
3°) d’ordonner le remboursement de la somme de 4 170 euros et à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 1 270 euros, assorti des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration fiscale leur a accordé pour les mêmes biens un dégrèvement au titre de l’année 2020 ;
— ces biens sont loués toute l’année par le site Abritel et ils ont recours au service d’une conciergerie ; ils n’ont pas la possibilité de refuser la location pour se réserver la jouissance des biens lesquels ne peuvent constituer leur habitation personnelle ;
— ils contestent, par ailleurs, à titre subsidiaire, la majoration de 1 247 euros qui leur a été infligée et se prévalent du BOI-IF-TH-70 n° 40 qui exclut leur bien de l’application de ladite majoration ;
— puisqu’ils n’ont pas la jouissance personnelle de ce bien et qu’ils sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises, ils n’ont donc pas à être assujettis à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 16 juin 2025, présenté pour les requérants, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611- 1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de l’administration portant rejet de la réclamation préalable qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2500318 le 23 janvier 2025, M. C B et Mme D A, représentés par Me Borie-Doucede, demandent au tribunal :
1°) l’annulation de la décision par laquelle l’administration a rejeté leur réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation, d’un montant de 2 738 euros, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier situé au 21 avenue des Gabiers à La Croix-Valmer ;
3°) ordonner le remboursement de la somme de 2 738 euros et à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 809 euros, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration fiscale leur a accordé pour les mêmes biens un dégrèvement au titre de l’année 2020 ;
— ces biens sont loués toute l’année par le site Abritel et ils ont recours au service d’une conciergerie ; ils n’ont pas la possibilité de refuser la location pour se réserver la jouissance des biens lesquels ne peuvent constituer leur habitation personnelle ;
— ils contestent, par ailleurs, à titre subsidiaire, la majoration de 809 euros qui leur a été infligée et se prévalent du BOI-IF-TH-70 n° 40 qui exclut leur bien de l’application de ladite majoration
— puisqu’ils n’ont pas la jouissance personnelle de ce bien et qu’ils sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises, ils n’ont donc pas à être assujettis à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 16 juin 2025, présenté pour les requérants, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611- 1 du code de justice administrative
Par une lettre du 23 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de l’administration portant rejet de la réclamation préalable qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme D A, propriétaires de deux biens immobiliers situés au 21 et au 23 avenue des Gabiers à La Croix-Valmer, ont été assujettis à des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2024 respectivement pour un montant de 2 738 euros et 4 170 euros. Leur réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale, les requérants demandent notamment au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et de la majoration appliquée.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées qui concernent la situation des mêmes requérants et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2023. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (). II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;(). « . Aux termes de l’article 1408 du même code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. () « En application de l’article 1415 du code général des impôts : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
4. Il résulte de ces dispositions, qu’est redevable de la taxe d’habitation, le propriétaire d’un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. M. B et Mme A sont propriétaires de deux biens immobiliers situés sur la commune de La Croix Valmer, qu’ils louent dans le cadre d’une activité de location de meublé. S’ils soutiennent qu’ils n’entendent pas se réserver la jouissance de ces biens et produisent à l’appui de leurs écritures un contrat d’abonnement de douze mois avec la société Abritel pour la location de leurs biens et un contrat de conciergerie pour l’accueil des locataires, aucune des mentions portées sur ces documents ne permet de regarder les requérants comme n’ayant pas entendu, à la date du 1er janvier de l’année litigieuse, de conserver la possibilité d’occuper personnellement les biens litigieux lorsqu’ils ne sont pas loués. Les requérants se prévalent également de l’option de la réservation immédiate des locataires qu’ils auraient retenu sur leur compte propriétaire, qui démontrerait qu’ils ne pouvaient pas ainsi disposer de la jouissance des biens en cause. Toutefois, à supposer que cette seule mention puisse être suffisante, ce document porte en bas de page une date d’établissement au 12 décembre 2024, soit en toute fin d’année 2024. Cette pièce ne démontre pas ainsi que sur l’année d’imposition 2024, les requérants ne pouvaient occuper leurs biens en dehors des périodes de location. Enfin, la circonstance invoquée selon laquelle ils ont fait l’objet d’un dégrèvement de la taxe d’habitation en 2020 sur ces biens est sans influence sur le présent litige dès lors que les impositions à la taxe d’habitation sont établies au regard des éléments dont dispose l’administration fiscale à la date du 1er janvier de ladite imposition, celle-ci pouvant ainsi être différente d’une année sur l’autre. Dans ces conditions et nonobstant les circonstances que les requérants soient passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à raison de l’activité de location des biens considérés, M. B et Mme A doivent être regardés comme ayant pu se réserver la libre disposition du bien litigieux sur une partie de l’année considérée, ces biens pouvant être regardés comme constituant une habitation personnelle des requérants. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé les requérants à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2024, à raison des biens susvisés situés sur la commune de La Croix Valmer.
Sur la majoration
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1407 ter du code général des impôts : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. () ». Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (). Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () ».
8. L’administration fait valoir sans être contredite que la commune de La Croix-Valmer a, par une délibération en date du 14 septembre 2023, instauré la majoration de 50 % sur la part communale de la taxe d’habitation sur les résidences secondaire et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et ce à compter de l’année 2024. Il résulte de l’instruction que les biens litigieux, qui ont été imposés au titre des résidences secondaires, ne constituent pas l’habitation principale des requérants. Par ailleurs, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI BOI-IF-TH-70 n°40, en ce que les locaux servant exclusivement ou partiellement à l’exercice d’une profession imposable à la CFE sont exclus de la majoration, il est constant que les locaux visés par le BOI précité concernent les locaux professionnels, ce qui n’est pas le cas des biens litigieux lesquels constituent une partie de l’habitation personnelle des intéressés. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’exclusion prévue par ladite doctrine.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500317 et 2500318 de M. B et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme D A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2 – 2500318
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