Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2503925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… F… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2025, M. D…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et, par suite, d’une erreur de droit ;
elle ne peut se fonder sur l’arrêté du 5 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci étant devenu caduc ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (Brazzaville) né le 3 mars 1981, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 23 avril 2018. Il a été interpellé par les services de police de Torcy et placé en retenue administrative le 1er juillet 2025. Par un arrêté du même jour, dont M. D… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture de Seine-et-Marne, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. D…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Le requérant soutient que l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 5 mars 2020, cette mesure d’éloignement étant devenue caduque. Toutefois le préfet de Seine-et-Marne a relevé que M. D… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 5 mars 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. En application des dispositions citées au point précédent, le préfet pouvait édicter l’arrêté litigieux en se fondant sur ce motif.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait notamment valoir son séjour régulier en France entre 2017 et 2020 et la présence sur le territoire français de sa compagne et compatriote, Mme E…, et de leur fils, né en 2023. Cependant, sa compagne, titulaire d’un titre de séjour « étudiant », n’a donc pas vocation à s’installer durablement en France, et le requérant ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, M. D… ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. D… et de ce qui a été dit au point 6, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) ».
Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats, de sorte que M. D… ne peut utilement s’en prévaloir.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la délégation de signature citée au point 2 inclut l’édiction de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En second lieu, la décision litigieuse vise les dispositions applicables et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé d’accorder à M. D… le délai de départ volontaire prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle est suffisamment motivée.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour le motif exposé au point 2.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 mars 2023 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis lors. Ainsi qu’il a été dit au point 8, rien ne fait obstacle à ce qu’il regagne son pays d’origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance humanitaire justifierait l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la présence du requérant en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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