Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 oct. 2023, n° 2007915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020, et le 1er mai 2023, M. E F et Mme B C, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Janois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 195 702,19 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la carence de l’État dans la prise en charge de leur fils, atteint d’un trouble autistique, est fautive ;
— ils sont fondés à demander la réparation du préjudice subi par leur fils au titre de la perte de chance de voir son état évoluer favorablement, évalué à 46 980 euros du 1er janvier 2016 au 31 avril 2023 ;
— ils sont fondés à demander la réparation du préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d’existence subis par eux et leur fille, évalué à 81 860 euros du 2 juillet 2015 au 1er mars 2023 ;
— ils sont fondés à demander la réparation des préjudices financiers liés au handicap de leur fils, évalués à 30 483, 40 euros du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 ;
— ils sont fondés à demander la réparation du préjudice lié aux pertes de revenus de la requérante, évaluées à 40 448,79 euros du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’Agence régionale de santé n’a aucune compétence en matière de placement d’une personne handicapée dans une structure médico-sociale ;
— aucun défaut de prise en charge pluridisciplinaire adaptée au handicap de leur fils n’est établi dès lors que le fils des requérants a toujours fait l’objet d’une scolarisation en milieu ordinaire depuis septembre 2015 et que les services de la maison départementale des personnes handicapées l’ont orienté tant en milieu scolaire ordinaire qu’au sein d’une structure médico-sociale, qu’en outre, les requérants ne produisent pas de pièces justifiant qu’ils ont contacté le SESSAD et l’IME Le Jeu de Paume entre juillet 2015 et avril 2017, qu’ils n’ont pas saisi le dispositif d’orientation permanent ; leur fils est accompagné par le Pôle enfance depuis le 26 septembre 2019 et que leur fils a été scolarisé entre 2016 et 2017 ; enfin, qu’il n’est pas établi que les requérants ont contacté les établissements mentionnés dans la notification du 1er mars 2019 ;
— eu égard à la date de la demande préalable indemnitaire, les montants réclamés au titre de l’année 2015 sont prescrits en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
— les sommes demandées au titre des préjudices que les requérants estiment avoir subi doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par une lettre du 17 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 mai 2023 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme C sont parents de deux enfants, dont A F, né le 9 avril 2011, atteint d’un trouble du spectre autistique. Par une demande reçue le 30 juillet 2020, les requérants ont sollicité du ministère des affaires sociales et de la santé l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge adaptée de leur fils. Leur demande a été implicitement rejetée. M. F et Mme C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l’Etat à leur verser une somme de 195 702,19 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social ». Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
3. Il résulte de ces dispositions qu’une carence de l’État dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet. Par suite, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui représente l’État dans la présente instance, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas compétente pour ordonner le placement d’une personne handicapée dans une structure médico-sociale et pour en déduire que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au titre d’une quelconque carence.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de son article 3 : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
5. Les requérants demandent que l’Etat soit condamné à les indemniser des préjudices que leur fils, leur fille et eux-mêmes ont subis depuis le 1er janvier 2016. Les requérants n’ayant formé leur demande préalable indemnitaire préalable que le 30 juillet 2020, les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites au profit de l’Etat, en vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité.
Sur la responsabilité de l’Etat :
6. D’une part, il est constant que, par une décision du 17 décembre 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de lui accorder une prise en charge médico-sociale au sein d’un SESSAD du 2 juillet 2015 au 8 avril 2017 ainsi qu’un accueil temporaire de 90 jours par an, avec ou sans hébergement, au sein d’un IME pour la même période dans le cadre d’une intervention des deux structures désignées comme appartenant au SESSAD et à l’IME du Jeu de Paume à Torcy. Par une décision du 23 juin 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’accorder une allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018, un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé complément de 3ème catégorie du 1er septembre 2016 au 30 avril 2018, d’une auxiliaire de vie scolaire individualisé du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 pour 24 heures par semaine dans l’attente de l’admission effective en établissement médico-social, d’une prise en charge médico-sociale au sein d’un IME du 25 janvier 2016 au 30 avril 2020 en externat en désignant l’IME de l’EPMS Public Fondation Hardy à Tresigny, l’IME des Grands Champs à Roissy-en-Brie, l’IME Le Jeu de Paume à Torcy, d’un maintien de l’orientation en SESSAD jusqu’au 8 avril 2017, et une carte d’invalidité du 1er septembre 2016 au 30 avril 2020. Par une décision du 11 juillet 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de son maintien à l’école maternelle dans l’attente de l’admission effective en IME avec l’attribution d’une auxiliaire de vie scolaire, et d’une prise en charge en SESSAD du 11 avril 2017 au 31 août 2022 et a maintenu l’orientation en IME externat jusqu’au 30 avril 2020. Par une décision du 28 février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de lui attribuer la carte mobilité inclusion sans mention du 28 février 2019 au 31 août 2023, la carte mobilité inclusion stationnement du 28 février 2019 au 31 août 2023, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base du 1er mai 2018 au 30 avril 2023 ainsi que des compléments de quatrième catégorie " frais + TP 50 % « du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, » frais + TP 20 % « du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, et » TP + 20 % " du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023, de l’orienter en ULIS école TED du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, de lui accorder le bénéfice du transport scolaire du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, de lui accorder une auxiliaire de vie scolaire du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, et lui accorder une prise en charge médico sociale en SESSAD du 11 avril 2017 au 31 août 2023 en visant le SESSAD les Grands Champs à Roissy-en-Brie, et en IME du 11 janvier 2017 au 31 août 2023 avec un accueil permanent en externat en visant les IME DES GRANDS CHAMPS à Roissy-en-Brie et EPMS FONTENAY TRESIGNY à Fontenay-Tresigny. Ainsi, il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a notamment considéré que la prise en charge adaptée au handicap A impliquait son admission au sein d’un IME.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’Amine a été scolarisé en classe de petite section de maternelle au titre de l’année scolaire 2014-2015 et a bénéficié d’une prise en charge au CAMSP et d’une séance d’orthophonie par semaine, qu’il a été scolarisé en classe de moyenne section de maternelle au titre de l’année scolaire 2015-2016, qu’il a été scolarisé en classe de grande section de maternelle au titre de l’année scolaire 2016-2017 avec une auxiliaire de vie scolaire, et a eu des séances d’orthophonie, de musicothérapie et de psychomotricité puis qu’il a été maintenu en classe de grande section de maternelle au titre de l’année scolaire 2017-2018 avec une auxiliaire de vie scolaire, et des séances de musicothérapie, d’orthophoniste, d’équithérapie et de psychomotricité, qu’il a été scolarisé au cours préparatoire au titre de l’année scolaire 2018/2019 et a bénéficié de séances de musicothérapie, d’orthophoniste, d’équithérapie et a été pris en charge par le centre TedyBear, puis qu’il a été scolarisé en classe de CE1 et en CE2 au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, puis en classe de CM1 et CM2 au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 et qu’il a bénéficié trois matins par semaine d’une prise en charge au SESSAD TSA Amis en matière de psychomotricité et éducatif. Il résulte enfin de l’instruction qu’il a été admis au sein de l’IME des Grands Champs à Roissy-en-Brie à compter du 31 août 2023.
8. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que l’absence de prise en charge adaptée A au sein d’un IME entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2023 révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que le fils des requérants bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein d’un IME, au sens des dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir l’agence régionale de santé en défense, il résulte de l’instruction que les requérants ont sollicité l’admission de leur fils au sein de l’IME OASIS, demande qui a été refusée par une lettre du 28 novembre 2016, puis le 17 juillet 2017, auprès du Centre de pédagogie et de réadaptation pour handicapés, demande qui a été refusée par une lettre du 31 janvier 2017, puis auprès de l’EPMS Fondation Hardy, demande qui a été refusée par une lettre du 12 septembre 2017 et, enfin, auprès de l’IME et du SESSAD des Grands Champs et de l’IME/SESSAD du Jeu de Paume, demande qui a été refusée par une lettre du 25 juillet 2017 et une lettre du 1er février 2019 faisant état de demandes formulées en 2014, 2016, 2017 et 2018 par les parents A. Dans ces conditions, le comportement des parents A n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
10. En premier lieu, l’absence de prise en charge A conforme aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 août 2023 soit pendant 92 mois lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, résultant de la perte de chance de voir son état évoluer favorablement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 48 760 euros.
11. En deuxième lieu, eu égard à la carence de l’Etat dans la prise en charge de leur fils et à la période d’indemnisation du 1er janvier 2016 au 31 août 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C en lui allouant une somme de 32 200 euros, et du préjudice subi par M. F en lui allouant une somme de 23 000 euros.
12. Enfin, eu égard à la carence de l’Etat dans sa prise en charge de son frère aîné et à la période d’indemnisation du 1er septembre 2017 au mois d’août 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par leur fille, D, en lui allouant une somme de 10 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
13. En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais de transport liés aux rendez-vous pour les séances d’orthophoniste, de psychologue, de psychomotricité, d’équithérapie, de musicothérapie et les déplacements jusqu’au centre TedyBear, ainsi que des frais médicaux qui se composent des frais de consultation d’un psychologue, d’un psychomotricien, d’équithérapie et des frais de prise en charge de leur fils au centre TedyBear. D’une part, en l’absence de prescription médicale concernant les séances d’équithérapie et de musicothérapie, l’origine de ces frais et des dépenses liées à ces séances ne résident pas dans la carence fautive de l’Etat. D’autre part, il résulte de l’instruction que les requérants ont bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à hauteur de 50 460,69 euros, et s’ils justifient de dépenses à hauteur de 43 695 euros au titre de ces frais, ils ne justifient pas de dépenses liées à la prise en charge de leur enfant qui soient supérieures au montant de l’allocation perçue.
14. En second lieu, les requérants demandent l’indemnisation de la perte de revenu de la mère A du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, période au cours de laquelle elle a cessé de travailler et bénéficier d’un congé parental d’éducation, puis d’un congé de présence parentale fractionné. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C, qui avait demandé à bénéficier d’un temps partiel dès 2012, a sollicité ces différents congés pour s’occuper de ses deux enfants. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’un lien suffisamment direct et certain soit établi entre la faute de l’Etat dans la prise en charge A et le fait que sa mère a décidé de bénéficier de ces congés. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants, en qualité de représentants légaux de leur fils, A, la somme de 48 760 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 10 800 euros, à Mme C la somme de 32 200 euros et à M. F la somme de 23 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer aux requérants, en leur qualité de représentants légaux A, la somme de 48 760 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur fille la somme de 10 800 euros, à Mme C la somme de 32 200 euros et à M. F la somme de 23 000 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. F et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et Mme B C, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et à la ministre des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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