Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2025, n° 2504764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 rejetant pour irrecevabilité le recours gracieux qu’il a formé le 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, Me Cabaret de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France au cours de l’année 2010 muni d’un visa C. M. B a été mis ne possession d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 juillet 2022. Le préfet a par un arrêté du 27 août 2024 refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 10 février 2025 reçu ne préfecture du Nord le 13 février 2025. Le préfet du Nord a rejeté ce recours par une décision du 19 mars 2025 au motif qu’elle est irrecevable à contester l’arrêté du 27 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
4. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes du I de l’article R. 776-5 du même code : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en date du 27 août 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1a été notifiée à une adresse ne correspondant à celle qui avait été communiqué par le requérant aux services de la préfecture du Nord. Cette notification de la décision attaquée n’a pu faire courir le délai de recours contre cet arrêté. Toutefois, il est constant que M. B a eu connaissance de l’arrêté contesté par un courriel adressé par les services de la préfecture du Nord le 10 janvier 2025. Il ressort de ce courriel daté du 10 janvier 2025 que la copie de l’arrêté du 27 août 2024 qui lui a été communiquée comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et précise, le caractère non suspensif d’un éventuel recours gracieux à son encontre. Il ressort des pièces du dossier comme des termes de la requête que M. B s’est vu notifier cet arrêté au plus tard le 13 février 2025 date du recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque le requérant a déposé, le 20 avril 2025, une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté en litige. Cette demande d’aide juridictionnelle n’a ainsi pas pu proroger le délai de recours. Le recours gracieux formé le 13 février 2025 à l’encontre de cet arrêté n’a pas pu davantage proroger le délai de recours contre cet arrêté. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 29 avril 2025, dirigées contre l’arrêté du 27 août 2024 sont tardives et, en conséquence, irrecevables. Par suite, les conclusions tendant à la suspension décision de rejet prise par le préfet du Nord le 19 mars 2025 sur le recours gracieux formé contre l’arrêté du 27 août 2024 ne peuvent qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Cabaret.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2504764
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