Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2405139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 14 octobre 2025, Mme D… A… de C…, représentée par Me Rahal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 576 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions du 8 février 2018 et du 25 janvier 2023 lui refusant le droit au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie de la liaison du contentieux, sa requête n’est pas tardive car elle a agi dans le délai raisonnable d’un an suivant le rejet implicite de sa demande indemnitaire et sa demande n’est pas prescrite au regard du délai écoulé depuis la décision du Tribunal annulant l’arrêté préfectoral ;
- par deux décisions du 8 février 2018 et du 25 janvier 2023, le préfet lui a refusé le droit au séjour et deux jugements du Tribunal ont conclu à l’illégalité de ces décisions de sorte qu’elles engagent la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice matériel s’élève à 576 euros correspondant à la différence entre les honoraires de son conseil et les sommes allouées dans les litiges introduits ;
- elle a subi un préjudice à hauteur de 10 000 euros en lien avec l’impossibilité d’exercer une profession ;
- elle a subi un préjudice psychologique étant donné la crainte d’être éloignée avec son enfant mineur et séparé de son conjoint évalué à 5 000 euros ;
- les décisions en litige ont porté atteinte à sa liberté de circulation lui causant un préjudice de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive car présentée plus de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire ;
- la demande tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’arrêté du 8 février 2018 est tardive car introduite en dehors du délai raisonnable de contestation d’un tel acte ;
- la décision du 25 janvier 2023 est régulière ;
- les préjudices subis par Mme A… de C… ne sont pas établis.
Mme A… de C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rahal, représentant Mme A… de C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… de C…, ressortissante brésilienne née en 1972, déclare être entrée en France en octobre 2014 avec sa fille, de nationalité luxembourgeoise, alors âgée de trois ans. Par arrêté du 8 février 2018 le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un jugement du 27 juin 2019, devenu définitif, le Tribunal a prononcé l’annulation de cet arrêté. Par un second arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 12 mai 2023 le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
2. Par sa requête Mme A… de C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 576 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. Le Tribunal a annulé l’arrêté du 8 février 2018 après avoir constaté que le motif retenu par le préfet était entaché d’une erreur d’appréciation puisque ce dernier avait irrégulièrement estimé que la requérante ne justifiait pas d’une communauté de vie de plus d’un an avec son partenaire de PACS. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ce jugement que Mme A… de C… aurait alors eu droit à la délivrance d’un titre de séjour. Alors que la requérante soutient que le défaut de délivrance d’un tel titre lui a causé des préjudices, en s’abstenant de démontrer le droit à bénéficier d’un tel titre, elle ne justifie pas du lien de causalité entre la faute commise par le préfet dans l’examen de sa situation et les préjudices qu’elle allègue.
4. En revanche, il résulte de l’instruction qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… de C…, le préfet de l’hérault a, par sa décision du 25 janvier 2023, irrégulièrement privé la requérante d’un tel droit. Alors que le jugement du Tribunal du 12 mai 2023 a enjoint à la délivrance d’un tel titre dans un délai contraint, il résulte de l’instruction que Mme A… de C… s’est vue délivrer un titre de séjour le 15 juin 2023. Dès lors, les préjudices qu’elle allègue subir doivent être examinés au regard de cette seule faute.
En ce qui concerne le préjudice :
5. En premier lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
6. La requérante verse au débat des honoraires de conseil à hauteur de 1076 euros correspondant à des frais relatifs à la présentation de sa demande de titre de séjour et à sa représentation devant le Tribunal administratif dans le cadre d’un référé tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles au préfet pour lui permettre d’obtenir un rendez-vous pour régulariser sa situation. Toutefois, l’instance ainsi évoquée n’est pas directement liée aux fautes reprochées au préfet qui consistent dans la prise des décisions irrégulières du 8 février 2018 et du 23 janvier 2023. Par ailleurs, elle s’est vu allouer une somme de 600 euros au titre des frais du litige de l’instance en référé et son préjudice en lien avec cette instance est donc réputé réparé. Enfin, alors même que Mme A… de C… ne produit pas la preuve de paiement des factures versées au débat et que le jugement du 12 mai 2023 du tribunal de céans a mis à la charge du préfet une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A… de C…, cette dernière ne justifie pas du préjudice de 576 euros restant à sa charge qu’elle allègue.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient ne pas avoir pu exercer une activité professionnelle, elle ne justifie pas avoir eu la volonté ou l’opportunité d’occuper un emploi. La seule production d’un relevé de parcours universitaire dans le secteur du tourisme entre 1997 et 2003 ne permet pas de conclure qu’elle aurait pu occuper un poste dans ce domaine en 2023 alors qu’elle ne produit aucun élément quant à son insertion professionnelle passée ou à d’éventuelles recherches d’emplois. Dans ces conditions, le préjudice allégué de 10 000 euros en lien avec la privation de la possibilité d’exercer une activité professionnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d’un préjudice psychologique lié à la crainte d’être éloignée vers son pays d’origine, le recours de Mme A… de C… dirigé contre l’arrêté du 25 janvier 2023 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 25 janvier 2023. Dans ces conditions, le préjudice allégué par la requérante n’est pas établi.
9. Enfin, si elle soutient qu’il a été porté atteinte à sa liberté de circulation puisque le défaut de titre de séjour ne lui a pas permis de quitter, momentanément, le territoire français notamment pour des vacances, ce préjudice a été d’une durée limitée de cinq mois environ. Dans ces conditions, ce n’est pas la faute du préfet qui a empêché la requérante de faire découvrir à sa fille ou à son compagnon son pays d’origine. Alors que Mme A… de C… n’établit pas avoir envisagé de voyager en dehors du territoire français entre le 25 janvier 2023 et le 15 juin 2023, la faute commise par le préfet n’a pas porté une atteinte à sa liberté de circulation susceptible de constituer un trouble dans ses conditions d’existence.
10. Il résulte donc de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires de Mme A… de C… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… de C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A… de C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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