Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2403295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ancel, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en dépit de la demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a fait l’objet d’un arrêté du 13 mai 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
- l’édiction de cet arrêté en cours d’instance prive d’objet le litige ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (Brazzaville) née le 8 décembre 2001, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « Schengen ». Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier de son conseil du 10 mai 2024, reçu le 13 mai suivant, Mme B… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ladite décision.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise s’est explicitement prononcé sur la demande de Mme B… par un arrêté du 13 mai 2024. Par suite, dès lors que cet arrêté s’est, en cours d’instance, substitué à la décision implicite initiale, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme dirigées contre l’arrêté préfectoral susmentionné.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de l’Oise :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que le litige conserve son objet. L’exception opposée à ce titre doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision implicite du préfet de l’Oise est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite, compte tenu de l’intervention de l’arrêté du préfet du 13 mai 2024. En outre, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la situation de la requérante n’est pas régie par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni par les stipulations de l’article 9 de la convention susvisée, dès lors qu’elle poursuit des études secondaires et non supérieures. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir le sérieux de ses études et le fait qu’elle dispose de ressources suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle « métier du pressing » en 2020 et, qu’à la date de la décision attaquée, elle était scolarisée en classe de terminale « métiers relations commerce » au lycée Arthur Rimbaud de Ribécourt. Toutefois, si Mme B… est hébergée chez son oncle, de nationalité française, elle est célibataire et ne dispose pas d’autres attaches familiales sur le territoire national. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 31 mars 2021, qu’elle n’a pas exécutée. Enfin, elle n’est pas dépourvues d’attaches familiales en République du Congo, où vit son père. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B…, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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