Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 19 janvier 2024 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge une somme de 5 000 euros correspondant à la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! » et de lui accorder la décharge de cette somme.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé ;
- la créance litigieuse est mal fondée dès lors qu’elle a revendu le véhicule pour lequel elle avait bénéficié de l’aide en litige plus de six mois après son acquisition, conformément aux dispositions du règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre du 28 juin 2021 ;
- la créance litigieuse est mal fondée dès lors qu’elle remplit l’ensemble des critères pour bénéficier de l’aide en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre du 28 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a fait l’acquisition le 9 juin 2022 d’un nouveau véhicule de type hybride « crit’air 1 » au titre duquel elle a sollicité le bénéfice de l’aide dite « prime à la conversion » le 21 juin 2022. Cette aide lui a été accordée à hauteur de 1 500 euros par l’Agence de services et de paiement, qui lui a également versé l’aide dite « Métropole roule propre ! » à hauteur de 5 000 euros et la majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions à hauteur de 1 000 euros. Après avoir constaté que Mme A… avait, le 2 janvier 2023, revendu le véhicule pour lequel elle avait bénéficié de ces aides, soit dans un délai inférieur à un an, l’Agence de services et de paiement a décidé, le 24 avril 2023, de procéder au retrait des sommes versées au titre de la prime à la conversion. Elle a ensuite émis deux titres exécutoires, l’un mettant à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de la majoration versée aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faible émission et l’autre, en date du 19 janvier 2024, mettant à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’aide « Métropole roule propre ! ». Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce dernier titre exécutoire et la décharge de la somme correspondante.
D’une part, si, aux termes du préambule du règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre du 28 juin 2021, applicable à la demande de Mme A…, « L’aide « Métropole Roule Propre ! » vient compléter le dispositif de « prime à la conversion » de l’Etat » et si ce même règlement dispose que l’Agence de services et de paiement « instruit, dans un premier temps, le dossier de l’aide d’Etat dite ‘prime à la conversion’ » et ne se prononce sur l’aide distribuée au titre du dispositif « Métropole roule propre ! » qu’en cas « d’instruction conforme », aucune disposition de ce règlement ne subordonne le versement de cette aide à la condition de bénéficier de la prime à la conversion. A l’inverse, ce règlement présente « les différentes aides existantes, notamment l’aide d’Etat » comme simplement « cumulables » avec l’aide « Métropole Roule Propre ! », cette dernière étant soumise à des conditions de durée de conservation du véhicule différentes de la « prime à la conversion ». Par ailleurs, si l’Agence de services et de paiement se prévaut d’une copie d’écran du site Internet de la métropole du Grand Paris qui mentionne cette condition, cette présentation n’a pas de valeur réglementaire. Dès lors, Mme A…, qui au demeurant a respecté la durée de conservation du véhicule qu’elle a acheté prévue par ce règlement, est fondée à soutenir que l’Agence de services et de paiement ne pouvait légalement lui demander la restitution de l’aide en litige au motif que le bénéfice de la prime à la conversion lui avait été retiré.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire correspondant à la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! » et la décharge de la somme afférente, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 19 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Mme A… est déchargée de la somme de 5 000 euros correspondant à la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! ».
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Cousin
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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