Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2306442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner le lycée Gerville-Réache, situé à Basse-Terre (Guadeloupe) à lui verser la somme de 26 329,21 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou, à défaut, des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre au lycée Gerville-Réache de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat n° 257-20811 ;
3°) de mettre à la charge du lycée Gerville-Réache la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé le 12 août 2022 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le lycée Gerville-Réache le 25 juin 2021, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure ce dernier de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 3 187,73 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 49,48 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 23 052 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
- il appartient au lycée Gerville-Réache de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée au lycée Gerville-Réache, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juin 2021, la société Grenke Location a conclu avec le lycée Gerville-Réache, situé à Basse-Terre, en Guadeloupe, un contrat ayant pour objet la location d’un photocopieur (contrat n° 257-20811), pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 452 euros hors taxes (HT) payé trimestriellement. Par courrier reçu le 30 juin 2022, la société Grenke Location a mis en demeure le lycée de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 22 août 2022, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure le lycée de lui payer la somme de 26 329,21 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques du lycée Gerville-Réache.
Sur les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, il n’est pas contesté que le lycée Gerville-Réache n’a pas payé le loyer intermédiaire échu le 13 janvier 2022, ainsi que les deux loyers trimestriels échus les
1er avril et 1er juillet 2022. Par suite, la société Grenke Location est fondée à réclamer la somme correspondante, soit 3 187,73 euros toutes taxes comprises (TTC).
En deuxième lieu, l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. (…) ». En application de ces stipulations, la société Grenke Location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de la résiliation, soit la somme de 49,48 euros, qu’en l’absence de contestation, il y a lieu de retenir.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que le lycée Gerville-Réache, qui ne conteste pas le montant demandé, lui verse la somme de 23 052 euros, correspondant au montant hors taxes des dix-sept loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros hors taxes en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le lycée Gerville-Réache à verser à la société Grenke Location la somme de 3 187,73 euros toutes taxes comprises et la somme de 23 141,48 euros hors taxes.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, l’article 8 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d’exigibilité des loyers. La société Grenke Location est fondée à demander que la somme mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 22 août 2022, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l’application du taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ou aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante est donc seulement fondée à demander que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal.
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts mentionnés aux points 8 et 9 a été demandée le 8 septembre 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il est constant qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, le lycée Gerville-Réache n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ce dernier de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le lycée Gerville-Réache est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 3 187,73 euros (trois mille cent quatre-vingt-sept euros et soixante-treize centimes) toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 août 2022. Les intérêts échus à compter du 8 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le lycée Gerville-Réache est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 23 141,48 euros (vingt-trois mille cent quarante-et-un euros et quarante-huit centimes) hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022. Les intérêts échus à compter du 8 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint au lycée Gerville-Réache de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et au lycée Gerville-Réache.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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