Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2504663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Logial Coop c/ caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 8 et
18 avril 2025, Mme B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne de lui verser la somme de 2 133,67 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 4 juillet 2024, elle a reçu une mise en demeure de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de rembourser un trop-perçu d’allocation de logement social d’un montant de 4 826 euros ;
— un premier courrier lui avait été envoyé le 22 janvier 2024 à une adresse d’Alfortville qu’elle n’occupait plus depuis son départ le 10 août 2022 pour la Suisse afin d’y présenter une demande d’asile, suite à de curieuses convocations de police en France ;
— il revient à son bailleur immobilier Logial Coop de payer cet éventuel indu, car il est également responsable de sa fuite ;
— sa demande de remise gracieuse a été rejetée au motif que sa réponse était tardive ;
— la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a récupéré le trop-perçu par un gel de ses prestations de revenu de solidarité active de février à mai 2024, la plongeant dans une situation de dénuement total ;
— les sommes versées au titre du revenu de solidarité active sont insaisissables sauf pour le recouvrement des indus de RSA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle avait indiqué être revenue en France le 18 octobre 2023 et a dû faire une élection de domicile à Annemasse en octobre 2023 afin de continuer à recevoir son courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Mme A a été informée par la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne de l’existence d’une dette de 5 158 euros d’allocation personnalisée au logement, en conséquence de sa résidence hors de France sur la période du 1er août 2022 au
30 novembre 2023. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne de lui verser la somme de 2 133,67 euros.
3. D’une part, si, en visant les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A doit être entendue comme demandant la suspension de l’exécution de la décision prise le 21 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder une remise partielle du montant restant de sa dette de
4 826 euros d’aide personnelle au logement, à hauteur de 3 619,50 euros, Mme A ne justifie pas avoir introduit un recours en excès de pouvoir contre cette décision. Par conséquent, de telles conclusions seraient irrecevables.
4. D’autre part, si, en demandant qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui rembourser la somme de 2 133,67 euros, Mme A doit être entendue comme se fondant en réalité sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des mentions de la décision précitée que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a décidé d’accorder une remise partielle de la dette d’aide personnalisée au logement de la requérante qui, à cette date, restait dès lors redevable de la seule somme de 1 206,50 euros. Dans un tel contexte, alors que les versements du revenu de solidarité active se sont interrompus de mars à juin 2024 et à défaut d’une présentation actualisée de sa situation personnelle, Mme A ne justifie pas de l’urgence de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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