Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2602136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 mars 2026 sous le n° 2601924, M. D… E…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que son épouse, Mme A… C…, n’est pas en situation irrégulière, contrairement à ce qu’affirme le préfet du Bas-Rhin ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant refus de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2602136, M. D… E…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
les observations de Me Badoc, avocate de M. E…, présent et assisté de Mme B…, interprète en langue albanaise, qui a soutenu, d’une part, que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas tenu compte de ce que son épouse est actuellement titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant résidant avec son épouse et entretenant des liens avec la fille de celle-ci.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant albanais, né le 20 juillet 1984, déclare être entré irrégulièrement en France il y a un an et ne pas avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Il a été interpelé et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 27 février 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police. M. E… demande au tribunal administratif d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2601924 et n° 2602136 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. E… à quitter le territoire français sans délai et après avoir fait état de l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français et de l’absence de toute démarche de sa part tendant à la régularisation de sa situation, le préfet du Bas-Rhin a notamment relevé que l’épouse de l’intéressé Mme C… A…, ressortissante albanaise avec laquelle il est marié depuis le 30 décembre 2025, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 22 février 2021 et qu’elle est actuellement titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, délivrée le 26 février 2026 et valable jusqu’au 25 mai 2026. Dès lors, M. E… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, certes pris le lendemain de la date de délivrance de cette attestation, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait susceptibles de conduire à des décisions de nature différente de celles qui sont contestées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 4 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badoc de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 27 février 2026 et du 4 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc, avocate de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Badoc, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. RichardLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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