Rejet 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mai 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2024, N° 491150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. A D, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au maire de Menton de cesser les attaques à son encontre, en lui permettant d’exercer ses fonctions de directeur général des services sans subir de mesures portant atteinte à sa rémunération et sa situation d’emploi, ni subir de dénigrements ou d’accusations publiques infondées, à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) d’enjoindre au maire de Menton de procéder à l’instruction en urgence, et dans un délai qui ne saurait être supérieur à sept jours, de la demande de protection fonctionnelle présentée par courrier du 25 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est en l’espèce établie dans la mesure où, depuis ses alertes faites à partir de 2021, le requérant est victime de mesures de représailles de la part de la commune de Menton, de la Communauté d’agglomération de la Riviera française et de l’Office de tourisme de Menton, tous employeurs de l’exposant et tous présidés par la même personne, M. B C;
— il est porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel, dès lors qu’il subit depuis, des faits constitutifs de harcèlement moral de manière répétée et continue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2306499 du 9 janvier 2024 ;
— l’ordonnance n°2305871 du 20 décembre 2023 ;
— l’ordonnance n°2104592 du 9 novembre 2021.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 27 novembre 2020, M. A D a été détaché par voie de mutation dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Menton pour une durée de cinq ans à compter du 20 janvier 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de Menton avait mis fin de façon anticipée, à compter du 1er septembre 2021 à son détachement sur cet emploi fonctionnel, lequel arrêté, après avoir vu son exécution suspendue par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance n°2104592 du 9 novembre 2021, a été retiré suite à la conclusion, le 11 janvier 2022, d’un protocole d’accord transactionnel entre M. D et la commune de Menton. Par un arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, le maire de Menton a décidé de mettre fin au détachement de M. D, à compter du 1er janvier 2024, sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune qu’il occupe depuis le 20 janvier 2021 et de le réintégrer, à compter de cette même date, dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. M. D ayant demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de céans a, par ordonnance n°2305871 du 20 décembre 2023, au motif d’une insuffisance de motivation, suspendu l’exécution dudit arrêté et enjoint au maire de Menton de réintégrer M. D dans ses fonctions de directeur général des services dans le délai de huit jours, jusqu’à la fin de son contrat ou le jugement de l’affaire au fond. Par un arrêté n°4197/23 du 20 décembre 2023, le maire de Menton a retiré son arrêté n°3793/2023 du 10 novembre 2023, a, à nouveau, mis fin, à compter du 1er janvier 2024, au détachement de M. D dans l’emploi fonctionnel de directeur général et l’a réintégré à compter de cette date dans un emploi d’ingénieur en chef territorial hors classe. Par une ordonnance n°2306499 du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au maire de Menton de réintégrer M. D dans ses fonctions de directeur général des services dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance et ce, jusqu’à la fin de son contrat ou le jugement de l’affaire au fond. Par une décision n°491150 du 22 mai 2024 du Conseil d’Etat, le pourvoi contre cette ordonnance n’a pas été admis. Par un arrêté n°504/2025 du 14 mars 2025, le maire de Menton a mis fin, à compter du 1er mai 2025, au détachement de M. D dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services qu’il occupe depuis le 20 janvier 2021. Par une requête enregistrée sous le n°2502173, M. D a demandé notamment la suspension de l’exécution de cet arrêté et sa réintégration dans cet emploi.
3. Il résulte toutefois également de l’instruction que M. D est actuellement en congé de longue maladie dont il vient de demander par courrier du 30 avril 2025 la prolongation à son employeur jusqu’au 1er septembre 2025, ce qui doit être regardé comme la volonté de l’intéressé de ne pas être réintégré effectivement dans ses fonctions, mais seulement juridiquement, du moins, dans un premier temps. Dans ces conditions, compte tenu en outre de l’ancienneté de la situation qu’il invoque sans avoir auparavant jamais songé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, et alors au demeurant que l’intéressé vient de saisir ladite juridiction sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du même code qui examinera cette requête le 13 mai prochain, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-2 prescrivant que le juge des référés statue dans le délai contraint de quarante-huit heures doit être regardée comme non caractérisée. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Nice le 11 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2502566
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