Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2602451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2602451 le 20 avril 2026, M. D… A…, détenu au centre de détention de Nantes puis retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Gouache (SARL Poquet-Gouache), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros bruts en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen au regard des articles L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une pièce enregistrée le 17 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué au tribunal son arrêté du même jour plaçant M. A… en rétention administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Massiera, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’erreur de fait ;
- et M. A… qui indique que sa famille est allée voir la police italienne pour transmettre des documents le concernant.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h14.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Massiera a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 7 janvier 2000 à Conakry (République de Guinée), a été condamné le 8 juin 2020 par la cour criminelle de Loire-Atlantique à une peine d’emprisonnement de huit ans pour des faits de viol et de recel de faux document ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et a été écroué au centre de détention de Nantes. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 18 décembre 2025 notifié le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 17 avril 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 avril 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 205 du surlendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme C… B…, agente contractuelle, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
M. A… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un courrier du 17 décembre 2025 notifié le jour même à 14 heures 40, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation du pays il a déclaré avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par un courrier du même jour, mentionné comme notifié à 14 heures 50, l’intéressé a fait les observations suivantes : « Si vous me renvoyer définitivement de la France, je veux aller là où il y a ma famille en Italie ». Il ressort de l’arrêté querellé que ce dernier a été notifié à l’intéressé le lendemain à 15 heures 21 soit postérieurement au délai de vingt-quatre laissé à l’intéressé pour présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai n’aurait pas été insuffisant ni que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient l’erreur de fait au regard de sa situation personnelle en République italienne (Italie), il n’apporte aucun document utile en ce sens, confirmant à l’audience que ce qu’il appelle un titre de séjour italien est en réalité une carte d’identité nationale italienne qui n’a pour objet, en droit italien, que de certifier qu’une personne étrangère, dont la nationalité est mentionnée dessus, réside à un endroit précis en République italienne sans conférer un droit au séjour ou à la circulation dans l’espace Schengen.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quoi concerne, depuis le 1er mai 2021, la protection subsidiaire qui relève de la seule compétence de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, le moyen est inopérant.
D’autre part, si M. A… soutient dans ses écritures « exprimer des craintes en cas de retour dans son pays d’origine », il ne précise pas lesdites craintes et n’apporte aucun élément en ce sens alors même qu’il n’en a pas fait état dans le courrier cité au point 6. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour en République de Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et in fine L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Résiliation anticipée ·
- Date ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Congé de maladie ·
- Formulaire ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Virus ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Application ·
- Désistement ·
- Action ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Document ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Revenu ·
- Dette
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.