Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2025, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503057 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son bénéfice propre en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’illégalité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 18 mars 2025, entraînant, par voie de conséquence, l’illégalité de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, de son audition et de la fiche de vulnérabilités du même jour, de nature à porter atteinte à son droit à être entendu sur le fondement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car sa situation a considérablement évolué depuis le 29 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision refusant de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation a considérablement changé depuis la décision du 29 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— et les observations orales de Me Lulé, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, en insistant sur le changement de situation dont se prévaut le requérant, notamment son travail dans un métier en tension et la circonstance que sa compagne sollicite la délivrance d’un titre de séjour ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2017. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par l’arrêté attaqué du 6 mars 2025, la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision est signée, pour la préfète et par délégation, par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, la décision contestée comporte, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments sur lesquels elle se fonde et fait notamment mention du maintien de la situation de concubinage du requérant et de la présence de son enfant à charge, que la préfète du Rhône a procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, l’appréciation des conditions d’interpellation et d’audition par les services de police d’un étranger relève de la compétence des autorités judiciaires, les conditions dans lesquelles le contrôle d’identité de M. B s’est déroulé sont sans incidence sur l’effectivité de l’exercice de son droit d’être entendu au cours de son audition lors de sa retenue pour vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en considérant que la situation de M. B n’avait pas évolué depuis l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre, non pas le 5 mai 1993, mais le 29 juillet 2022, la préfète du Rhône a porté une appréciation sur les faits portés à sa connaissance par le requérant, qui ne peut pas être de nature à caractériser une erreur de fait comme le soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, la seule circonstance que, par un jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, n’a pas pour effet d’abroger l’arrêté du 29 juillet 2022, par lequel le préfet du Rhône l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai, ni, par voie de conséquence, de priver de base légale la décision litigieuse l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : » A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. () ".
9. M. B, qui soutient que l’évolution de sa situation depuis l’adoption de la décision du 29 juillet 2022 est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement adoptée à son encontre, se prévaut, tout d’abord, de la circonstance qu’il exerce, depuis le mois de février 2024, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers dits en tension, pour laquelle il devrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une carte de séjour temporaire n’est délivrée sur ce fondement qu’à titre exceptionnel et non de plein droit. Dans ces conditions, la seule production de bulletins de salaires attestant de l’embauche de M. B sur un emploi d'« agent de service ASP » entre les mois de février 2024 et décembre 2024, ne saurait suffire à considérer que sa situation administrative actuelle ferait obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre le 29 juillet 2022, alors qu’il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2025, qu’il produit, qu’il a déclaré ne pas avoir travaillé dans une entreprise de propreté depuis au moins douze mois ou n’avoir aucun mois d’expérience professionnelle, à la date de signature de ce contrat. Par ailleurs, il ressort des propos tenus par le conseil du requérant à l’audience que la compagne de M. B, qui a seulement déposé une demande de titre de séjour, ne résidait pas régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée, et la seule circonstance que la fille de M. B, qui est née en France le 11 mai 2021, soit désormais scolarisée en classe de maternelle ne permet pas de considérer que la situation familiale du requérant a évolué de manière substantielle, de telle sorte qu’elle porterait atteinte au caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Ainsi, et dans ces conditions, si, en conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, M. B doit être regardé comme ayant déposé une telle demande de rendez-vous, toujours en instruction à la date d’adoption de la décision l’assignant à résidence, cette circonstance n’est pas de nature à empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’allocation de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lulé et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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