Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 août 2023, enregistrée le 6 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B… A… enregistrée le 21 juillet 2023, en tant qu’elle concerne la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 13 octobre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par cette requête enregistrée le 21 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Pau, des pièces et mémoire complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Pau le 4 mars et le 27 mai 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la carte mobilité inclusion portant cette mention.
Il soutient que :
- il souffre de fortes douleurs au niveau du dos et des deux épaules, ce qui l’a conduit à changer d’orientation professionnelle et l’empêche de conduire ;
- il souffre également de douleurs aux deux genoux, lesquelles l’empêche de marcher sur une longue distance et de monter des marches ; il se déplace en bus et doit prendre des ascenseurs ;
- ses douleurs ont conduit à une nouvelle reconversion professionnelle et à suivre une formation adaptée à son état de santé actuel qui se dégrade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- la requête est mal dirigée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La vice-présidente désignée du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a notamment sollicité, le 16 mai 2022, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques et cette demande a été rejetée le 13 octobre 2023. Par une décision du 8 juin 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour contester la décision de rejet de son recours formé contre le refus opposé à sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », M. A… soutient qu’il souffre de chondropathie de grade II ou III pour l’un de ses genoux et de grade IV pour l’autre, de scapulalgie, de douleurs aux lombaires et aux cervicales et produit, notamment, un compte rendu d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisée le 28 juin 2023 ainsi qu’un certificat médical du 19 janvier 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH du 3 avril 2024, que M. A… n’a pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, et ne recourt pas systématiquement pour les déplacements à l’extérieur à une aide humaine, à une canne, ou un autre appareillage, à un fauteuil roulant, à une prothèse de membre inférieur ou a recours à une oxygénothérapie. Par suite, et sans méconnaitre la gravité de la pathologie dont il souffre, M. A… ne justifie pas remplir, à la date du présent jugement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La vice-présidente désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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