Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2302401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril et le 23 octobre 2023 et le 5 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 et 8 septembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Fernandez-Delpech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et sa compagnie d’assurance à lui verser une somme de 58 966,36 euros sur laquelle sera appliquée le taux de perte de chance de 80 % et le droit de préférence de la victime, soit la somme totale de 49 584,81 euros, en réparation de ses préjudices consécutifs à l’échec de l’interruption volontaire de grossesse pratiquée le 5 mars 2018 ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et sa compagnie d’assurance à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a commis une faute dans la prise en charge de son IVG subie le 5 mars 2018 ;
- le centre hospitalier est responsable à hauteur de 80 % de ses préjudices ;
- elle est en droit de bénéficier de l’application du droit de préférence de la victime,
- elle a subi un préjudice d’impréparation au titre du manquement au devoir d’information par le centre hospitalier ;
- ses préjudices en lien avec la faute doivent être indemnisés après application du taux de perte de chance, à hauteur de :
9 600 euros au titre du défaut d’information
8 000 euros au titre du préjudice d’impréparation
303,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles
770,05 euros au titre des frais divers (expertise et médecin conseil)
490,11 euros au titre de l’aide humaine
6 671,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
747,60 eu titre du déficit fonctionnel temporaire
3 200 euros au titre des souffrances endurées
1 143,11 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
4 958,40 euros au titre des incidences professionnelles
3 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1 200 euros au titre du préjudice sexuel
4 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial d’établissement
Par des mémoires enregistrés le 19 mars 2024 et le 2 juillet, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, représenté par Me Daumas, conclut à une plus juste appréciation des préjudices de Mme B… A….
Il fait valoir que :
- l’accident médical fautif reproché au centre hospitalier, lié à la poursuite de la grossesse après la réalisation de l’IVG, a entrainé une perte de chance de 80 % ;
- la naissance d’un enfant en bonne santé, survenant après une IVG pratiquée sans succès, ne constitue par un préjudice réparable ;
- il y a lieu en conséquence de faire application du taux de 80 %, aux seuls préjudices imputables aux retentissements psychologiques et non à la grossesse elle-même ;
- les postes de préjudices réparables doivent être évalués de la façon suivante :
- Défaut d’information et préjudice d’impréparation : 1 200 euros
- Dépenses de santé actuelles : accueil partiel
- Assistance tierce personne : rejet
- Perte de gains professionnels actuels : rejet
- Perte de gains professionnels futurs : rejet
- Incidence professionnelle : rejet
- Déficit fonctionnel temporaire : 198 euros
- Souffrances endurées : 1 920 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 2 400 euros
- Préjudice sexuel : 1 920 euros
- Préjudice d’établissement : rejet
- l’indemnité susceptible d’être allouée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doit être ramenée à la somme de 1 500 euros ;
- la CPAM du Tarn doit être déboutée de ses demandes injustifiées, lesquelles ne pourraient, en toute hypothèse, excéder le taux de 80 % ;
il sera statué ce que de droit quant aux dépens.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023 et des pièces complémentaires communiquées le 5 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, conclut :
- à ce que le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), soient condamnés, in solidum, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une provision de 16 523,57 euros au titre de ses débours outre les intérêts légaux à compter de la notification du jugement, ainsi qu’une somme de 1 162 euros, au titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
- à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à leur charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à la condamnation in solidum du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et de la SHAM aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est incontestable, au vu des manquements relevés par l’expert désigné par le tribunal ;
- elle est fondée, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme correspondant à ses débours ;
- elle établit que ses débours, dont le montant total s’élève à 16 523,57 euros, incluant, notamment, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques d’appareillage et de transport sont en lien direct avec les manquements fautifs du centre hospitalier ;
- il convient de lui allouer une indemnité forfaitaire de 1 162 euros, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
- elle demande une somme de 1 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 8 septembre 2025 pour Mme B… A… et communiquée le 9 septembre 2025.
Vu
- le rapport d’expertise du Dr D… du 1er septembre 2021 ;
- l’ordonnance du 25 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme totale de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique
- et les observations de Me De La Rosa substituant Me Fernandez-Delpech représentant Mme B… A… et Me Thoumasié substituant Me Daumas représentant le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a consulté le 26 février 2018 au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, en vue de la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse (IVG) d’une troisième grossesse. Le 5 mars 2018, Mme B… A… a été hospitalisée dans le service de gynécologie de la maternité du centre hospitalier, pour réalisation de l’IVG et pose d’un dispositif intra-utérin (stérilet). Toutefois, le 30 avril 2018, à la suite d’une consultation, au centre hospitalier, il a été réalisé une échographie obstétricale ayant mis en évidence la poursuite de la grossesse, datée à dix-sept semaines, sans anomalie échographique apparente. Le 17 septembre 2018, Mme B… A… a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Le 28 mai 2019, une stérilisation tubaire a été réalisée en hospitalisation ambulatoire, par voie coelioscopique. Mme B… A… a présenté une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, reçue le 7 mars 2023, en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’échec de l’IVG pratiquée le 5 mars 2018, qui a été implicitement rejetée. Mme B… A… demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et sa compagnie d’assurance, la SHAM, à lui verser en réparation de ses préjudices une somme de 46 944, 81 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue :
En ce qui concerne les manquements de l’établissement à son obligation d’information
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Mme B… A… soutient que le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue n’a pas rempli son obligation d’information à son égard tant sur les différentes techniques opératoires que sur le risque d’échec d’une IVG. Si la requérante a produit le document portant reconnaissance d’information et consentement éclairé signé par ses soins à l’issue de la consultation préalable, ce document, rédigé en des termes stéréotypés et peu précis, ne permet effectivement pas d’établir que la patiente aurait été informée de façon loyale, claire et adaptée sur les risques associés à l’acte médical proposé, sur le choix thérapeutique retenu ou sur le taux d’échec. Ceci est confirmé par le rapport d’expertise, qui indique que « la prise en charge médicamenteuse aurait dû être proposée en première attention » mais « aucune information sur les différentes techniques opératoires ne lui a été délivrée lors de ses consultations ». Ce défaut d’information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
En ce qui concerne les manquements dans la prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que, après une consultation pré-opératoire réalisée le 26 février 2018, Mme B… A… a, le 5 mars 2018, été hospitalisée dans le service de gynécologie de la maternité du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue pour une IVG et pose d’un dispositif intra-utérin. L’intervention chirurgicale a été pratiquée, le compte rendu opératoire faisant état d’une évacuation utérine réalisée sans difficulté et de l’absence d’écoulement sanglant par le col en fin d’intervention, avec pose d’un stérilet au cuivre. L’expert relève que Mme B… A… a quitté l’hôpital avec les consignes habituelles, une ordonnance adaptée et l’indication par le médecin en charge qu’il « n’y avait pas lieu de reprendre rendez-vous ». Aucune convocation n’est remise à la patiente pour sa consultation post-IVG, pourtant recommandée par les sociétés savantes. En outre, l’expert souligne que « l’IVG médicamenteuse aurait dû être proposée en première attention, d’autant plus que selon un « accord professionnel », cité dans les recommandations, ni les utérus dits cicatriciels ni l’embolie pulmonaire, ne sont des contre-indications à cette technique ». Il constate, de plus, l’absence de contrôle par échographie alors qu’ « il existait […] deux indications pour réaliser cette échographie de contrôle, à savoir : le contrôle de la vacuité utérine et le contrôle du positionnement du stérilet mis en place au décours de l’IVG ». Il a, en outre, constaté que la visite post-opératoire, qui est recommandée entre une et trois semaines après l’IVG, n’a pas été réalisée, observant qu’elle « aurait permis de mettre en évidence la grossesse évolutive et prendre les mesures nécessaires à son évacuation secondaire dans des délais légaux ». L’expert conclut qu’il « s’agit donc d’une prise en charge fautive par non-respect des protocoles en vigueur (…) » Dès lors, Mme B… A… est fondée à soutenir que sa prise en charge par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art, ce qui constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, ce qu’il ne conteste pas.
Sur le taux de perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice, résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, non contredit par la défense sur ce point, que « la perte de chance [de Mme B… A…] d’éviter une nouvelle grossesse ne peut être inférieure à 80% des préjudices susceptibles d’être réparables ». Toutefois, les fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue consistant, d’une part dans le défaut d’information de Mme B… A… tant sur les différentes techniques d’IVG pouvant être utilisées que sur le risque d’échec de ces techniques et, d’autre part, dans l’absence de contrôle de la vacuité utérine ont fait perdre à Mme B… A… toute chance de diagnostiquer l’échec de l’IVG et de l’évolution de sa grossesse et de prendre les mesures nécessaires à une nouvelle IVG dans les délais légaux. Dès lors, il n’a y pas lieu de retenir l’existence d’une perte de chance.
Sur les préjudices de Mme B… A… :
Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme B… A… a été fixée au 28 janvier 2019 par l’expert.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables au titre du manquement au devoir d’information
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Mme B… A… invoque un préjudice d’impréparation tenant à l’absence d’information adéquate reçue, tant sur les différentes techniques pouvant être utilisées que sur le risque d’échec de ces techniques, et fait valoir n’avoir pu se préparer à l’éventualité du risque subi, à savoir l’échec de la technique d’IVG chirurgicale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… A… de ce fait en condamnant le centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables au titre de la prise en charge fautive
La naissance d’un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès en vue de l’interruption d’une grossesse demandée dans les conditions requises par le code de la santé publique par une femme enceinte, n’est pas génératrice d’un préjudice de nature à ouvrir à ses parents un droit à réparation par l’établissement hospitalier ayant réalisé cette intervention, même en cas de faute de celui-ci, à moins qu’existent des circonstances ou une situation particulière susceptibles d’être invoquées par l’intéressée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles
Mme B… A… demande l’indemnisation de dépenses de santé. Toutefois, ces dépenses résultent de la naissance de son enfant et ne relèvent pas de circonstances ou d’une situation particulière et n’ouvrent par conséquent aucun droit à réparation, à l’exception des frais relatifs aux séances de psychiatrie, se rapportant aux souffrances endurées et au préjudice moral, résultant des fautes commises par le centre hospitalier. La réalité de ces frais n’est établie qu’à hauteur de la somme de 46,70 euros, pour laquelle la requérante est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Villefranche-de-Rouergue à lui verser.
Quant aux frais divers
Mme B… A… demande l’indemnisation de frais divers. Si les frais de trajet chez le psychiatre et pour l’expertise ainsi que les frais de copie sont susceptibles d’être indemnisés, en revanche les autres frais liés à la grossesse ne relèvent pas de circonstances ou d’une situation particulière qui justifieraient une indemnisation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 499,14 euros.
Quant aux frais d’assistance par un tiers
Mme B… A… demande l’indemnisation de son besoin d’aide humaine sur la période antérieure à la consolidation. Toutefois, ces dépenses ne relèvent pas de circonstances ou d’une situation particulière et n’ouvrent par conséquent aucun droit à réparation.
Quant à la perte de gains professionnels actuels
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a exercé, antérieurement à l’accident médical fautif, du 1er mai au 3 mai 2018, la profession de femme de chambre dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier à durée déterminée. Elle a cessé toute activité à partir du 2 mai 2018 et a été arrêtée du 3 mai 2018 au 10 juin 2018 pour « embolie pulmonaire et grossesse évolutive » puis du 6 août 2018 au 27 août 2018 pour « grossesse à haut risque » et a été placée en congé maternité à partir du 27 août 2018. Toutefois, Mme B… A… n’établit pas que ces arrêts de travail sont en lien avec les fautes commises par l’établissement, ni qu’ils relèveraient de circonstances ou d’une situation particulière. Dès lors, la demande de Mme B… A… ne peut être que rejetée.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents
Quant à la perte de gains professionnels futurs
Il résulte de l’instruction que le congé maladie de Mme B… A… accordé au vu de la dégradation continuelle de son état de santé mentale, du 10 décembre 2021 au 31 janvier 2022, soit 53 jours, a un lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme B… A… qui percevait un salaire mensuel net moyen de 1 430,50 euros, soit 47,68 euros par jour, s’est vu verser par la CPAM de l’Aveyron des indemnités d’un montant de 1 558,73 euros, à hauteur de 29,41 euros par jour. Sa perte de revenu s’est donc élevée à 968,49 euros. Dès lors, elle est fondée à demander l’indemnisation de chef de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle
Mme B… soutient qu’en raison de l’échec de son IVG, elle a perdu la possibilité de pouvoir donner suite au contrat saisonnier débutant en mai 2018 et s’est reconvertie dans le domaine de l’aéronautique après avoir suivi de septembre à décembre 2019 une formation professionnelle. Toutefois, comme cela a été précisé aux points précédents, la fin prématurée du contrat de travail saisonnier de Mme B… A… ne résulte pas des fautes du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’il n’existe pas de préjudice professionnel, Mme B… A… s’étant, de sa seule initiative, reconvertie dans le domaine de l’aéronautique, dans lequel elle est employée à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, le préjudice d’incidence professionnelle qu’elle invoque n’est pas établi et elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Quant au déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire total a été retenu par l’expert pour la journée du 5 mars 2018, jour de la réalisation de l’IVG, et du 16 septembre 2018 au 20 septembre 2018 pour l’hospitalisation suivant l’accouchement. Toutefois, ces déficits fonctionnels ne sont pas imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Le déficit fonctionnel partiel évalué par l’expert à 10% pour les périodes du 30 avril 2018 au 15 septembre 2018 et du 21 septembre 2018 au 27 janvier 2019 ne peut, pour les mêmes raisons, être retenu. Par suite, la demande indemnitaire de Mme B… à ce titre doit être écartée.
Quant aux souffrances endurées
Mme B… A… soutient que sa grossesse imprévue a eu pour conséquences dommageables un important impact psychologique notamment matérialisé par une angoisse relative à l’intégrité fœtale jusqu’à la naissance de son enfant, ainsi qu’une angoisse de mort durant le suivi clinique. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a subi des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 3 sur une échelle de 1 à 7, après avoir observé que « la traçabilité du dossier clinique fait apparaître la fragilité psychologique de la patiente liée à l’angoisse d’un enfant malformé et l’angoisse de la peur de mourir étouffée ». Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Quant au déficit fonctionnel permanent
Il résulte de l’instruction que la requérante subit un déficit fonctionnel permanent de 3 %, résultant des répercussions psychologiques de l’accident médical fautif. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme 5 000 euros.
Quant au préjudice sexuel
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, l’existence d’un préjudice sexuel, lié aux traitements psychotropes et à l’état psychologique de Mme B… A…, imputable aux fautes commises par le centre hospitalier. Le psychiatre prenant en charge le suivi de Mme B… A… depuis le mois de mai 2018 atteste, par un certificat en date du 5 décembre 2019, de l’impact psychologique généré par la situation extrêmement négative et de la souffrance intense de la requérante nécessitant l’instauration d’un traitement psychotrope compte tenu du fait que la situation psychologique de cette dernière se compliquant de plus en plus. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme 4 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement
Mme B… A… sollicite l’indemnisation de son préjudice d’établissement en faisant valoir que l’intervention qu’elle a subie le 28 mai 2019 dans un but de stérilisation est en lien direct et certain avec l’échec de son IVG. Il résulte toutefois de l’instruction que, dès la consultation pré-opératoire de février 2018, la requérante, très affectée par la sévérité de son embolie pulmonaire du post-partum en 2017 ne souhaitait pas de troisième grossesse. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… A… aurait eu le désir d’un quatrième enfant. Dès lors, le préjudice d’établissement allégué par Mme B… A… n’est pas établi et sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à verser à Mme B… A… la somme totale de 20 514,33 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’échec de l’IVG pratiquée le 5 mars 2018.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
Les caisses de sécurité sociale, qui exercent leurs droits propres en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont admises à poursuivre le remboursement de l’ensemble des prestations versées à la victime d’un accident résultant d’un acte médical, dans la limite des sommes allouées à ce patient en réparation de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel, la part d’indemnité à caractère personnel étant exclue du recours.
Il résulte du décompte présenté par la CPAM du Tarn que celle-ci a pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport ainsi que d’indemnités journalières de Mme B… A… du 5 mars 2018 au 28 mai 2021 pour un total de 16 523,57 euros. Toutefois, il n’y a lieu de retenir dans les débours exposés par la CPAM que les frais liés aux fautes médicales reprochées au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Par conséquent, seules les consultations spécialisées en psychiatrie, postérieures à l’accouchement, et les frais pharmaceutiques y afférent sont susceptibles de faire l’objet d’un remboursement. Dans ces conditions, le montant total des débours de la CPAM du Tarn, à la charge solidairement du centre hospitalier et de son assureur, s’élève à une somme de 345,29 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ».
Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
Eu égard au montant total de 345,29 euros dont le présent jugement accorde le remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, il y a lieu de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et de son assureur, la SHAM, le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 120 euros, au profit de cette caisse.
Sur les intérêts :
La CPAM du Tarn a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 345,29 euros à compter du 15 septembre 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance n° 2005413 du 25 octobre 2021, le juge des référés a taxé et liquidé à hauteur de 1 500 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D…, expert et mis cette somme à la charge de Mme B… A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et son assureur, le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B… A… et d’une somme de 1 000 euros à la CPAM du Tarn. La demande du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue présentée au même titre devra être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue est condamné à verser à Mme B… A… a la somme de 20 514,33 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 345,29 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise n° 2005413, taxés et liquidés à la somme totale de 1 500 euros TTC, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
Article 5 : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue versera une somme de 1 500 euros à Mme B… A… a et une somme de 1 000 euros à la CPAM du Tarn, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… a, au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, à la société d’assurance mutuelle (SHAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière
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