Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kwemo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de médiation DALO des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de la désigner comme étant prioritaire pour obtenir un logement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) d’enjoindre à la commisison de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit dans la rue avec sa famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601601 enregistrée le 23 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née le 1er janvier 2001, indique avoir effectué des démarches pour obtenir un logement prioritaire. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commisison de médiation DALO des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de la désigner comme étant prioritaire pour obtenir un logement dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, en l’absence notamment de pièces versées au dossier sur les conditions de vie de Mme A… et ses démarches pour trouver un logement, alors qu’elle indique être domiciliée chez Coallia Spada à Nanterre, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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