Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2504054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zanovello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est entrée sur le territoire national le 18 janvier 2022, qu’elle est intégrée à la société française, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle s’occupe de ses petits-enfants ainsi que de sa fille, laquelle a été victime de violences conjugales, souffre d’un trouble du stress post-traumatique et a entamé une procédure de divorce.
- pour les mêmes raisons, cet arrêté n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par une ordonnance en date du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Me Zanovello, assistant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 24 janvier 1956, déclare être entrée en France le 18 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 19 septembre 2023, la délivrance d’une carte de résidente sans préciser le fondement de sa demande. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… soutient qu’elle s’occupe de ses petits-enfants ainsi que de sa fille, laquelle a été victime de violences conjugales et souffre d’un stress post-traumatique, elle n’établit toutefois pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés, alors qu’elle a au surplus vécu durablement éloignée d’eux. Par ailleurs, la requérante, qui est célibataire et ne dispose d’aucune ressource, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire national. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressée n’est pas dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, trois autres de ses enfants. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaquée porterait, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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