Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2026, n° 2602082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. C… A…, Mme B… D… et M. Jean-Michel Christophe demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 31 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barjols a adopté son règlement intérieur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barjols une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… et autres soutiennent que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice du mandat des conseillers municipaux car elle affecte la possibilité pour les requérants de poser des questions orales, de s’exprimer librement en séance, d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de leur mandat et de participer effectivement aux débats et aux décisions de l’assemblée ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée :
Incohérence interne du règlement intérieur car un conseiller municipal peut être convoqué sous 3 jours alors que le délai de 4 jours pour le dépôt des questions est expiré ;
Limitation à 5 du nombre de questions orales par groupe et report sans encadrement, en méconnaissance du droit d’expression garanti par l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
Absence de garantie de droit à l’information, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
Pouvoir de police des débats excessif et insuffisamment encadré du maire, en méconnaissance du principe de pluralisme ;
Erreur manifeste d’appréciation des dispositions contestées qui révèlent une volonté de restreindre les droits des élus de l’opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Barjols, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- subsidiairement, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2602066 par laquelle M. A… et autres demandent l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…,
- et celles de Me Rota pour la commune de Barjols.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, Mme B… D… et M. Jean-Michel Christophe, conseillers municipaux de la commune de Barjols, demandent la suspension de de la délibération du 31 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barjols a adopté son règlement intérieur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… et autres font valoir que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice du mandat des conseillers municipaux car elle affecte la possibilité pour les requérants de poser des questions orales, de s’exprimer librement en séance, d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de leur mandat et de participer effectivement aux débats et aux décisions de l’assemblée.
Toutefois, la commune de Barjols observe en défense que l’usage est de convoquer son conseil municipal à une semaine et que le procès-verbal des deux dernières séances l’illustrent. Si les requérants contestent cette allégation s’agissant de la mandature précédente, ils ne justifient ni même ne précisent quels conseils municipaux auraient été convoqués dans un délai inférieur à 4 jours, délai requis par le règlement litigieux pour poser utilement des questions orales. En outre, la commune soutient que le règlement intérieur du conseil prévoit le report des questions qui n’auraient pas été déposées dans le délai. La commune ajoute que les requérants ont pu, entre mars 2024 et juillet 2024, poser 18 questions orales et, en outre, que depuis mars 2026, des amendements déposés par les intéressés ont été examinés à la séance du 31 mars 2026. La commune précise enfin que le règlement intérieur est identique pour l’essentiel à celui antérieurement en vigueur.
Ainsi, M. A… et autres ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant effectivement une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A… dirigées contre la commune de Barjols qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et autres une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barjols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… représentant unique des requérants et à la commune de Barjols.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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