Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2304205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 23 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant son recours administratif obligatoire contre la décision du 26 avril 2023 portant sanction de douze jours de cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis, et de soixante jours de suppression d’accès au parloir sans dispositif de séparation ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de retirer la mention de cette procédure disciplinaire de son dossier ou, à défaut, de mentionner dans ce dossier le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire qui ne justifie d’aucune délégation de signature, ni d’une délégation régulièrement publiée ;
- elle est entachée de défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa motivation est stéréotypée et ne prend pas en compte les éléments propres à sa situation ; l’absence de motivation sur sa personnalité et sur l’adéquation de la sanction infligée aux faits ne permet pas de comprendre les motifs de la sanction ;
- elle est entachée de vices de procédure qui l’ont privé de plusieurs garanties dès lors que le compte-rendu d’incident du 25 mars 2023 ne mentionne pas l’identité de son auteur, la décision de ne pas communiquer l’identité du rédacteur du compte-rendu d’incident n’est pas motivée par des éléments relatifs à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires, le rapport d’enquête du 26 mars 2023 ne comporte aucune information sur les circonstances des faits et aucun élément relatif à sa personnalité, en méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, la procédure disciplinaire a été engagée par une personne incompétente pour ce faire, la convocation à la commission de discipline du 26 avril 2023 est irrégulière dès lors qu’elle ne l’informe pas de son droit à demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, en méconnaissance de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire, la décision de la commission de discipline ne comporte pas la mention de l’identité des assesseurs ayant siégé le 26 avril 2023, en méconnaissance des dispositions des articles R. 234-12, R. 234-13 et R. 234-6 du code pénitentiaire, il est impossible de vérifier que l’auteur du compte-rendu d’incident et celui du rapport d’enquête n’ont pas siégé à la commission de discipline, ni de vérifier la qualité des assesseurs et le grade de l’assesseur pénitentiaire ayant siégé, l’assesseur interne à la commission de discipline du 26 avril 2023 est l’auteur d’un précédent compte-rendu d’incident le concernant du 3 septembre 2022 relatant des faits de même nature et n’était donc pas impartial, son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que la personne qui a décidé d’engager les poursuites disciplinaires a également présidé la commission de discipline du 26 avril 2023 et, enfin, il n’a été informé de son droit de se taire, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789, à aucune étape de la procédure, ce qui l’a privé d’une garantie essentielle ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit au regard du 4° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire ; une relation sexuelle n’est pas un acte obscène et relève de sa vie privée garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas prouvés, le seul compte-rendu d’incident n’étant pas suffisant à les établir, alors qu’il les a contestés, et la décision n’est pas motivée par des éléments relatifs à sa personnalité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’il est constant que Mme G… a décidé d’engager les poursuites devant la commission de discipline et qu’elle a présidé cette commission le 26 avril 2023 cette circonstance n’est pas à elle celle de nature à établir un quelconque manquement au devoir d’impartialité ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Un compte-rendu d’incident a été rédigé le 25 mars 2023 et un rapport d’enquête le 26 mars suivant après que M. B… aurait été surpris par un surveillant en plein acte sexuel avec sa visiteuse et, ayant été interrompu, aurait dit au surveillant « Tu sais où je vais te les mettre tes clés ? Dans ton cul, petite salope ! ». Par décision du 26 avril 2023, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a infligé à M. B… la sanction de douze jours de cellule individuelle, dont cinq jours avec sursis, et de soixante jours de suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation. M. B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, enregistré le 11 mai 2023 que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté par décision du 1er juin 2023 maintenant la même sanction. M. B… conteste cette dernière décision devant le présent tribunal.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne les moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 234-8 de ce code : « Il est dressé par le chef de l’établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du registre de la commission de discipline du 26 avril 2023 que cette commission a été présidée par Mme H… G…, que M. C… E… siégeait en qualité d’assesseur extérieur et que le « Svt J » siégeait en qualité d’assesseur interne. Le rapport d’enquête établi le 26 mars 2023 a été rédigé par M. D… F…, ce qui permet de vérifier qu’il n’était pas l’assesseur interne qui a siégé lors de la commission de discipline du 26 avril 2023. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, le présent tribunal n’est pas mis à même, par les ces seuls éléments, de vérifier que l’assesseur interne à l’administration pénitentiaire ayant siégé lors de la commission de discipline du 26 avril 2023 a effectivement été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. En effet, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que « Svt J. » était un membre du premier ou du deuxième grade du corps précité d’encadrement et d’application. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la composition de la commission de discipline était irrégulière de sorte que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cette dernière décision pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la mention de la sanction de douze jours de cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis, et de soixante jours de suppression d’accès au parloir sans dispositif de séparation, soit retirée du dossier de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachelet d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 1er juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de supprimer la mention de la sanction de douze jours de cellule disciplinaire, donc cinq avec sursis, et de soixante jours de suppression d’accès au parloir sans dispositif de séparation du dossier de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Mathilde Bachelet.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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