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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2501291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B A, représentée par le cabinet DGR avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne plaçaient pas le préfet en situation de compétence liée ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 19 septembre 1986, est entrée en France le 22 mars 2019 avec son époux et ses deux enfants nés en 2009 et 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2022. Le 25 novembre 2021, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante s’est maintenue sur le territoire et a, le19 septembre 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé comme pays à destination duquel elle sera le cas échéant renvoyée d’office à l’expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible. Il a également, par un arrêté du même jour, pris les mêmes décisions à l’encontre de son époux, M. A, et l’a en outre interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 21 août 2024 concernant Mme A pour défaut de signature de son auteur, annulé celui concernant M. A en tant seulement qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A. Par un nouvel arrêté du 5 février 2025, dont Mme A demande l’annulation dans la présente instance, le préfet du Morbihan a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que la décision refusant la délivrance à Mme A d’un titre de séjour comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, en particulier s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante, alors même qu’il ne mentionne notamment pas le précédent arrêté du 21 août 2024 pris à son encontre qui a été annulé par le tribunal. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Sa demande de titre de séjour pouvait ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent dès lors être écartés.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les mêmes dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Ce moyen doit, par suite, également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2019, son séjour s’est effectué dans des conditions irrégulières depuis 2021. Les attestations qu’elle produit démontrent le sérieux avec lequel elle a appris la langue française à compter de 2019 auprès d’une association, qu’elle exerce régulièrement une activité bénévole, qu’elle et son époux ont noué plusieurs liens amicaux en France et qu’ils s’acquittent du loyer de leur logement. Cependant, ces circonstances, ainsi que les promesses d’embauche des 7 mars 2022 et du 7 juin 2023 concernant son époux, ne permettent pas de justifier de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en dehors de la cellule familiale, ni d’ailleurs de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Mme A ne démontre par ailleurs pas être dépourvue d’attaches en Albanie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait pas se reconstituer à l’étranger, notamment en Albanie, où elle et son époux ont vécu la majorité de leur vie et où il n’est pas allégué que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet du Morbihan n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écartée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
11. Les éléments relatifs à la situation de Mme A énoncés au point 9 ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’autres éléments avancés par la requérante à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article, ce dernier doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, la décision refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas davantage contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 3 à 13, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme entaché d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
16. Alors qu’il ressort de la motivation de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français que le préfet du Morbihan a examiné de manière circonstanciée et personnalisée la situation de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée par le refus de titre de séjour qu’il lui a opposé pour prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 9 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 3 à 17, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme entachées d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que Mme A ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai supérieur de trente jours. Le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit par conséquent être, en tout état de cause, écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
21. Si la requérante invoque son intégration au sein de la société française en raison de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, de sa maîtrise du français et de sa volonté de trouver une activité professionnelle, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai ne pouvant être octroyé qu’à titre exceptionnel en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit donc être écarté.
22. En dernier lieu, à supposer qu’elle ait entendue se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions dirigées contre une décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours dès lors que cet article ne concerne que l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
23. Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 14 à 17, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’avocate de Mme A d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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