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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2501045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 décembre 1970 à Casablanca, est entrée en France le 3 octobre 2001 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que Mme B est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 mars 2026, elle ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à démontrer l’intensité de leurs relations. En outre, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache au Maroc. Par ailleurs, si elle a indiqué à la commission du titre de séjour le 1er février 2018 qu’elle travaillait depuis 2008 en tant que femme de ménage à temps partiel et qu’elle était logée et nourrie par son employeur, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de cet emploi, à l’exception d’une attestation du 13 janvier 2025 établie par une personne qui indique qu’elle l’embauchera sous contrat à durée indéterminée en qualité d’employée de maison pour une durée de douze heures par semaine pour un salaire de 15 euros par mois quand elle sera régularisée mais qui n’indique pas déjà employer la requérante. Dans ces conditions, et quand bien même elle établit résider depuis plus de dix ans en France et qu’elle produit plusieurs attestations de témoins, au demeurant, postérieures à la décision attaquée, qui font état de ses qualités personnelles, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B doit également être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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