Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2025, n° 2503890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 03025825T0026 du 14 août 2025 par lequel le maire de la commune de Saint Gilles a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle.
Il soutient que :
- son présent domicile se situant à 7 km du lieu de son hangar agricole, la construction projetée permettrait de se rapprocher de celui-ci et donc d’éviter les allers-retours ;
- étant apiculteur, la construction projetée permettrait d’exploiter ses ruches et de produire du miel ;
- ayant subi plusieurs vols, une construction aux abords de son hangar permettrait d’éviter de subir ces vols.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour opposer un refus de permis de construire à M. B…, le maire de la commune de Saint Gilles s’est fondé sur un motif tiré de l’application des dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme qui prévoit que pour autoriser une construction sur une parcelle en zone A, il est nécessaire que le pétitionnaire démontre que cette construction est nécessaire à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretient de matériel agricole.
3. Pour contester cette décision, M. B… soutient que son domicile se situe à 7 km de son exploitation, que la cohabitation avec son père est difficile et qu’un rapprochement lui éviterait des aller-retours et lui permettrait de se protéger des vols. De telles circonstances, ne peuvent être utilement invoquées pour démontrer que le projet de construction est nécessaire à son exploitation agricole et ainsi contester le motif de l’arrêté du 14 août 2025.
4. Par suite, et en l’absence de tout autre moyen, la requête de M. B…, qui n’est assortie que de moyens inopérants et n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai du recours contentieux, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint Gilles.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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