Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2217947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le et le 26 juin 2023, M. E A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de mutation au titre de l’année 2022 sur la circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Lorient, ensemble les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait droit aux demandes de mutation de MM. B G, C D et F H sur cette même circonscription ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à sa mutation sur la CSP de Lorient dans les meilleurs délais.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif que trois fonctionnaires d’une ancienneté moindre que la sienne dans le grade de brigadier de police et disposant de moins de points que lui ont été mutés sur les poste sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, M. G conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police depuis le 1er juillet 2012, affecté à la CSP d’Asnières depuis le 1er décembre 2003, a sollicité, le 25 avril 2022, sa mutation sur les circonscriptions de Lorient, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre du mouvement général de mutation polyvalent au titre de l’année 2022. Aucune de ses trois candidatures n’a été retenue. Le 22 juin 2022, il a formé un recours gracieux auprès de son administration, resté sans réponse. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation, ainsi que les décisions portant mutation de MM. G, D et H sur la CSP de Lorient, révélées par la liste du
31 mai 2022 des fonctionnaires mutés.
2. Aux termes de l’article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; /
2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; () V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. « Aux termes du 1er alinéa de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 : » Les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ".
3. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. L’imputation de points à un « barème » concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police n’a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l’autorité de nomination du pouvoir d’appréciation qui lui appartient dans l’intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l’ordre de ce barème, ce dernier n’ayant qu’un caractère indicatif.
4. M. A soutient tout d’abord qu’il détient un nombre de point supérieur aux agents mutés sur la CSP de Lorient. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels à l’observation d’un barème de mutation, lequel est purement indicatif, d’autre part, l’administration soutient sans être sérieusement contredite que M. G et M. H, totalisaient respectivement 8 534 et 7 230 points et se classaient 1er et 4e sur leur premier vœu, et disposaient donc d’un meilleur classement que le requérant et que l’expérience de M. D, notamment au sein de la brigade motocycliste départementale de la direction départementale de sécurité publique de Lille était en parfaite adéquation avec le poste au sein du groupe d’appui judiciaire cyclique de nuit sur lequel il a été muté. D’autre part, en se bornant à faire valoir ses propres mérites, le requérant, ne démontre pas que ceux-ci seraient manifestement supérieurs à ceux des fonctionnaires mutés. Par suite, il ne ressort donc d’aucune pièce du dossier que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la demande de mutation de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation au titre de l’année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, M. B G,
M. C D, M. F H et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. I
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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