Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mai 2026, n° 2501868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie en date du 1er avril 2025 limitant sa demande de remise de dette d’aide personnalisée au logement à la somme de 1 500 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 416 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-6 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
4. M. B… demande l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la MSA de Picardie en date du 1er avril 2025 a limité sa demande de remise de dette d’aide personnalisée au logement à la somme de 1 500 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 416 euros. Par un courrier du 17 juillet 2026, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, en adressant les éléments nécessaires à l’appréciation de l’éventuel bien-fondé de sa demande. Elle n’a pas donné suite à cette demande de régularisation, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai d’un mois, sa requête serait irrecevable en application de l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie.
Fait à Amiens, le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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