Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2312001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie du Maine-et-Loire a rejeté sa demande de temps partiel, ainsi que les décisions des 7 et 18 juillet 2023 prises sur recours gracieux, qui ont confirmé ce rejet ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de réexaminer sa demande de temps partiel.
Elle soutient que :
- la décision du 7 juin 2023 est entachée d’une erreur de dates portant sur sa demande de temps partiel et mentionne à tort qu’une proposition lui aurait été faite ;
- sa demande vise à préserver sa vie personnelle et à développer une activité complémentaire de correction de romans, dans une perspective de reconversion professionnelle ;
- la possibilité de travailler à temps partiel est un droit fondamental dont elle doit pouvoir bénéficier ;
- la rectrice peut faire appel aux enseignants de la liste complémentaire pour compenser son exercice à temps partiel ;
- il existe une rupture d’égalité entre les enseignants du secondaires et les enseignants du primaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et tend à ce que le juge de fasse œuvre d’administration ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles, a demandé l’exercice d’un temps partiel (75%) sur autorisation pour l’année scolaire 2023-2024. Après avoir été reçue en entretien par l’inspectrice de l’éducation nationale le 15 mai 2023, sa demande a été rejetée par une décision du 7 juin 2023. Mme A… a formé deux recours gracieux contre cette décision, qui ont été rejetés les 7 et 18 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces trois décisions.
En premier lieu, si Mme A… soutient que la décision du 7 juin 2023 est entachée d’une erreur sur les dates de demande de temps partiels et mentionne à tort qu’une proposition lui aurait été faite, ces circonstances ne sont pas établies et, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de faire droit à une demande d’autorisation de travail à temps partiel faite sur le fondement de l’article L. 612-1.
La rectrice de la région académique Pays de la Loire soutient, sans être contestée par Mme A…, que l’école Adrien Tigeot présente une situation particulièrement complexe, avec cinq enseignants à remplacer sur un ou plusieurs jours de la semaine. Elle fait valoir que quatorze professeurs assurent les cours de neuf classes, une classe ayant en moyenne deux enseignants par semaine, avec un turn-over d’enseignants qui génère de l’instabilité pour les élèves et une recherche de moyens humains nouveaux pour la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Maine-et-Loire. Dans ces conditions, les considérations de service invoquées par l’administration tenant à des difficultés pour procéder à des remplacements, alors qu’elle est dans l’obligation d’assurer la continuité des apprentissages des élèves, pouvaient légalement fonder la décision attaquée, la rectrice n’étant pas tenue de faire droit à la demande d’autorisation de travail à temps partiel de Mme A…, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la rectrice peut faire appel aux enseignants de la liste complémentaire pour la remplacer. Elle ne peut pas non plus utilement soutenir qu’elle a demandé un temps partiel pour préserver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et développer une activité complémentaire de correction de romans, circonstances qui relèvent de ses choix de vie personnels et sont donc sans incidence sur la légalité des décisions en litige, eu égard au motif d’intérêt général qui les fondent.
En quatrième et dernier lieu, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre fonctionnaires d’un même corps ou entre agents placés dans une situation de droit et de fait identique. Par suite, la circonstance que les enseignants du secondaire peuvent, plus facilement que ceux du primaire, vaquer durant la semaine à leurs occupations privées, n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’existence d’une rupture d’égalité ou d’une discrimination entre les enseignants du premier et du second degré.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de réexaminer sa demande de temps partiel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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