Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2300695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gangate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion (CMAR) du 12 décembre 2022 portant licenciement sans indemnité et du 3 avril 2023 rendue sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CMAR de lui verser au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 66 565,08 euros et de modifier le solde de tout compte ;
3°) de mettre à la charge de la CMAR une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’ayant été déclaré inapte à tout emploi, avec dispense de reclassement, il n’aurait pas dû se voir proposer un reclassement ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 48 III du statut du personnel de la CMAR dès lors qu’il n’aurait pas dû se voir proposer un reclassement par la CMAR qui n’avait pas à saisir la commission paritaire locale ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’il aurait dû bénéficier des indemnités de licenciement conformément à l’article 44 du statut.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 18 juillet 2024, la CMAR représentée par Me Didon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, à titre subsidiaire que le calcul du montant de l’indemnité doit être ramené à la somme de 61 444,62 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Mangin pour M B, la CMAR n’étant pas représentée.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé auprès la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, depuis 2009 des fonctions de professeur de maçonnerie titulaire au centre de formation de Saint-Pierre. Il a été placé en congé maladie à compter du 14 janvier 2020 en raison d’un syndrome dépressif avant d’être déclaré par le médecin du travail, à l’issue de la visite de reprise le 4 juillet 2022, inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La CMAR lui a alors proposé, le 11 août 2022 un reclassement sur un poste d’attaché technique au sein de l’URMA de Saint-Pierre que l’intéressé a refusé par courrier du 24 août 2022. Saisie pour avis par le président de la CMAR, la commission paritaire locale siégeant en formation CHSCT a considéré le 9 décembre 2022 que le poste proposé correspondait aux aptitudes de l’intéressé. C’est dans ces circonstances que le président de la CMAR a, par décision du 12 décembre suivant, notifié à M. B une décision de licenciement pour inaptitude physique sans indemnité. Son recours gracieux ayant été rejeté le 3 avril 2023, M. B, qui estime que son inaptitude physique devait nécessairement conduire à son licenciement, aucun reclassement n’étant envisageable, demande au tribunal de condamner la CMAR à lui payer les indemnités qui s’y rattachent.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 40 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " Le licenciement résulte : / () – du fait que l’agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l’article 7 notamment au regard de son aptitude physique (art. 48-III) ; () « . Aux termes du III de l’article 48 du même statut » () L’agent qui () fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à l’emploi occupé établi par le médecin du travail (), peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s’il en remplit les conditions, admis à la retraite. () / L’agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence dans l’échelon. / En cas de litige sur le point de savoir si l’emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l’agent, la commission paritaire locale dans sa formation comité d’hygiène et de sécurité visée à l’article 54, en présence ou sur avis du médecin du travail, est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article. / Dans le cas où la commission détermine que l’emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de l’agent et que l’agent refuse l’emploi offert, celui-ci est licencié sans indemnité. / Dans le cas où la commission détermine que l’emploi offert au titre du reclassement ne correspond pas aux aptitudes de l’agent et que l’agent refuse l’emploi offert, celui-ci est licencié et bénéficie des indemnités de licenciement selon les modalités définies à l’article 44-I-3 ".
3. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail appelé à se prononcer sur la reprise du travail de M. B, placé en congé maladie depuis le 14 janvier 2020, a émis à l’issue de la visite médicale de « pré-reprise » un premier avis d’inaptitude « à tout poste dans l’entreprise avec dispense de reclassement » qu’il a confirmé le 4 juillet suivant lors de la visite de reprise en cochant la case de l’imprimé formalisé « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », que sur le fondement de cet avis, l’intéressé a refusé de donner suite à la proposition d’emploi d’attaché technique au sein de l’université régionale des métiers et de l’artisanat (URMA) que lui avait soumis la CMAR. Enfin, le dernier avis rendu par le médecin du travail le 18 août 2022 à la suite de la proposition de reclassement est conforme aux précédents dans la mesure où il mentionne que le reclassement était incompatible avec l’état de santé de l’intéressé. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, eu égard au sens de ces trois avis concordants et alors qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2022 que la commission siégeant en la forme de CHSCT s’est prononcée sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail sollicité, la CMAR n’était pas tenue de rechercher, préalablement au licenciement pour inaptitude physique, un emploi compatible avec son état de santé en vue d’un reclassement éventuel mais se devait seulement de tirer les conséquences de cette inaptitude totale et définitive à tout emploi de M. B. Par suite, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la CMAR a procédé à son licenciement sans indemnité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la CMAR a refusé le bénéfice de l’indemnité de licenciement à M. B, et la décision rendue le 3 avril 2023 sur recours gracieux doivent être annulées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 44-I du statut des personnels des chambres des métiers et de l’artisanat : « En cas de licenciement, l’agent titulaire bénéficie d’une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute. Lorsque le dernier traitement de l’agent s’est trouvé réduit au cours de la période de référence suite à une réduction de son activité consécutive à une maladie ou un accident, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement correspond à la rémunération mensuelle indiciaire brute que l’agent percevait avant la réduction de son activité.() / 3) » En cas de licenciement pour inaptitude physique, l’indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d’années de service en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, dans les établissements mentionnés à l’article 1er valables, pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre ".
7. Le bulletin de paie du mois de mai 2022 produit par M. B mentionne un montant de rémunération brute mensuelle de 3 413,59 euros. En application des dispositions de l’article 44-I précité, les trois quarts de cette somme rapportée à la période de référence de vingt- quatre ans d’activité équivalent au montant de 61 444,62 euros. M. B est fondé à demander le versement de cette somme au titre du solde de tout compte par suite de son licenciement pour inaptitude physique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la CMAR verse l’indemnité de licenciement pour inaptitude physique à M. B telle que définie au point 7 correspondant au solde de tout compte. Il y a lieu d’enjoindre à la CMAR d’y procéder et dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la CMAR à verser à M. B la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 décembre 2022 et du 3 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion de verser à M. B la somme de 61 444,62 euros au titre l’indemnité de licenciement pour inaptitude physique et du solde de tout compte.
Article 3 : La chambre des métiers et de l’artisanat de La réunion versera à M. A B la somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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