Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2306143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 7 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Oenofiltration, représentée par Me Heymans, demande au tribunal
d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a émis à son encontre un titre de recettes de 251 785,30 euros pour procéder au recouvrement de sommes indument versées au titre d’une aide aux investissements vitivinicoles ;
de la décharger de cette somme ;
de mettre à la charge de cette autorité une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 2.2.2 des décisions du directeur général de FranceAgriMer n° FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 et n° INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 dès lors que les filtres tangentiels embarqués dans des camions ne sont pas assimilables à du matériel mobile sortant du chai au sens de ces dernières ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement n° 809/2014 du 17 juillet 2014 dès lors que le versement de la subvention résulte d’une erreur de FranceAgriMer ;
- elle méconnaît le principe de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Cet établissement public soutient que :
- les dispositions des articles 2.2.1 des décisions du directeur général de FranceAgriMer n° FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 et n° INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 peuvent être substituées à celles des articles 2.2.2 de ces mêmes décisions ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
-le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer n° FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Platel, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2013, la SAS Oenofiltration a présenté, au titre de l’année 2013, une première demande dite « approfondie » d’aide à l’investissement dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, laquelle a été déclarée éligible pour un montant total de 131 911 euros le 9 octobre 2013 par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui a versé, le 11 octobre 2013, une avance de 59 960,90 euros et, le 10 octobre 2019, le solde restant de 71 950,10 euros. Le 15 janvier 2018, la société requérante a présenté une seconde demande « approfondie » d’aide. FranceAgriMer l’a déclaré éligible le 10 septembre 2018 pour un montant de 119 874,30 euros et lui a versé, le 17 septembre 2018, une avance de 59 937,15 euros puis, le 24 juillet 2019, le solde restant correspondant à un montant identique. Dans le cadre d’un contrôle diligenté par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole, le ministre de l’économie et des finances a demandé à la société requérante de lui transmettre des documents relatifs aux projets subventionnés ainsi qu’à sa situation comptable entre les exercices 2012-2013 à 2019-2020. Cette autorité a rendu son rapport le 1er avril 2022 en relevant notamment que la société requérante avait bénéficié de subventions pour trois filtres tangentiels mobiles ne répondant pas aux conditions d’éligibilité à l’aide aux investissements vinicoles. Par un courrier du 24 janvier 2023, FranceAgriMer l’a informé qu’il était susceptible de lui réclamer le reversement des aides indument perçues pour un montant de 251 785,30 euros et l’a, en conséquence, invité à présenter ses observations. Estimant que les précisions apportées par la SAS Oenofiltration ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions du rapport rendu le 1er avril 2022, FranceAgriMer a émis à son encontre, le 16 mai 2023, un titre de recettes de 251 785,30 euros. La société requérante a formé un recours contre ce titre dont il a été accusé réception le 12 septembre 2023. Faute de réponse, il a été implicitement rejeté. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Oenofiltration demande au tribunal d’annuler le titre émis le 16 mai 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l’Etat ». L’article D. 621-27 dudit code dispose que : « Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. / Le directeur général : / (…) 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l’établissement / (…) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture (…) ».
Selon le point 5.6 de la décision du 7 février 2023 de la directrice générale de FranceAgriMer, publiée le 6 avril 2023 au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture, le service juridique et coordination européenne du secrétariat général, qui exerce une mission générale de coordination des contrôles externes et des suites qui leur sont données, est constitué de trois unités, dont celle chargée de l’exploitation des contrôles réalisés après paiement des aides aux bénéficiaires. Mme A… C…, cheffe de cette unité, bénéficie, en cette qualité, d’une délégation de signature s’agissant de « tous les actes relevant des attributions de cette unité » que la directrice générale de FranceAgriMer lui a délivré par une décision n° SG/2023-01 du 4 avril 2023 publiée le 6 avril 2023 audit Bulletin.
Au cas d’espèce, la décision attaquée, qui a pour objet de réclamer à la société requérante la restitution d’aides indûment payées par FranceAgriMer, a été édictée à la suite du contrôle réalisé par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole du ministère de l’économie et des finances. Par suite, Mme A… C… était compétente pour signer, au nom de la directrice générale de l’établissement, la décision du 16 mai 2023.
En second lieu, les articles 2.2.2 [Investissements inéligibles] des décisions du directeur général de FranceAgriMer n° FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 et n° INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017, dont les termes sont identiques, précise que : « les investissements n’entrant pas dans les catégories précédentes sont inéligibles et notamment à titre d’exemples (liste non exhaustive) : / (…) le matériel mobile sortant du chai, sauf CUMA et autre cas dument motivé par une demande de dérogation / les véhicules routiers et leurs remorques ».
Afin d’établir le caractère indu des deux aides versées à la société requérante, FranceAgriMer s’est fondé sur les dispositions précitées. Toutefois, il n’est pas contesté que cette entreprise ne dispose d’aucun chai. Dans ces conditions, les filtres tangentiels litigieux ne sauraient être assimilés à du matériel mobile sortant du chai. Par suite, la directrice générale de FranceAgriMer ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour réclamer la restitution des aides versées.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que les investissements réalisés portent sur du matériel mobile, trouve son fondement légal, ainsi que le soutient l’administration en défense, dans les dispositions des articles 2.2.1 [Investissements éligibles] des décisions mentionnées ci-dessus qui peuvent être substituées à celles de l’article 2.2.2 de ces mêmes décisions. D’une part, ces dispositions précisent que sont éligibles à l’aide « le matériel et l’équipement productif neufs, allant de la réception des vendanges au stockage de produits finis, tels que listés dans l’annexe 1 », laquelle établit une liste des investissements matériels éligibles et en exclut ceux réalisés sur des véhicules routiers ainsi que sur leurs remorques. La SAS Oenofiltration, dont les investissements portaient sur des filtres tangentiels embarqués dans des camions et n’ayant pas vocation à en être retirés, a donc, au regard de dispositions précitées, indûment perçu les aides dont FranceAgriMer réclame la restitution. En outre, ces investissements auraient dû faire l’objet de la demande de dérogation au titre de l’« annexe attestation matériel mobile » prévue par l’article 5.3 des décisions précitées que la société requérante a déclaré sans objet, et ce afin de permettre à FranceAgriMer de vérifier que le matériel mobile subventionné n’est utilisé qu’entre les sites de vinification portés à sa connaissance conformément à l’article 3 des deux décisions précitées. D’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2.2.2 des décisions du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013 et du 27 juillet 2017 ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7, intitulé « Recouvrement des paiements indus », du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, rendu applicable au présent litige, en application de l’article 2 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : « 1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause, le cas échéant, majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2. / (…) 3. L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire. / Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l’aide concernée, le premier alinéa ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les 12 mois suivant le paiement ».
A supposer même que le paiement des aides dont la restitution est réclamée a été effectué en dépit de plusieurs contrôles de FranceAgriMer au cours desquels les agents de cet établissement public ont pu constater que ces investissements portaient sur des biens embarqués dans des camions, la société requérante était censée exercer une attention particulière lors de l’introduction de sa demande d’aide et avoir pris connaissance des conditions d’octroi de cette dernière. Or, il ressort des pièces du dossier qu’elle a omis de remplir le formulaire « Annexe attestation matériel mobile » en vue d’obtenir la dérogation nécessaire à l’éligibilité de ce type de matériel et l’a déclaré « sans objet ou déjà fourni » dans ses demandes. Enfin, les dispositions précitées des décisions du directeur général de FranceAgriMer n° FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 et n° INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 mentionnaient l’inéligibilité des investissements matériels réalisés sur des véhicules routiers ainsi que sur leurs remorques. Dans ces conditions, la société requérante pouvait raisonnablement déceler l’erreur de FranceAgriMer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées.
Si la société requérante peut utilement se prévaloir, au soutien de son invocation de la protection de la confiance légitime, de sa bonne foi et du comportement de l’administration qui lui a versé les aides litigieuses, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle ne pouvait ignorer que les investissements réalisés n’étaient pas éligibles au programme d’aide. Elle n’est donc pas fondée à invoquer la protection de la confiance légitime afin de faire échec à la répétition de la somme indûment perçue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Oenofiltration doit être rejetée, y compris les conclusions afin de décharge ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Oenofiltration est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oenofiltration et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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