Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2203275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 aout 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré sa demande de réintégration dans la nationalité française irrecevable.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas élu domicile en France et que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré sa demande d’acquisition de la nationalité française irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. Dans son mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l’intérieur oppose la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’élection de domicile en France, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Toutefois, par un courrier du 12 mai 2022, qui a été communiqué au ministre, Mme B a communiqué au tribunal son adresse en France, régularisant ainsi sa requête. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation°:
4. Aux termes de l’article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ».
5. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
6. L’article 21-26 du même code énonce : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / () "
7. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l’article 21-26 du code civil, estimé qu’elle ne pouvait être regardée comme exerçant une activité pour le compte de l’État français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions de cet article.
8. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu’elle était mineure à la date de l’indépendance de l’Algérie et qu’elle aurait souhaité rester française. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif opposé.
9. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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