Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2401879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 et 16 mai 2024, 8, 26 et 27 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne portant rejet de sa demande de remise de dette de RSA d’un montant de 260,36 euros.
Il soutient être en situation de surendettement, laquelle a justifié l’effacement de ses dettes. Il soutient avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations et se trouver, du fait du harcèlement dont il fait l’objet, dans une situation difficile.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la CAF de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de gestion du 20 janvier 2023 entre le département de l’Aisne et la CAF de l’Aisne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, a été entendu le rapport de M. Truy, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a signé un contrat d’engagements réciproques. Par un courrier du 12 juillet 2023, la directrice de la CAF de l’Aisne l’a informé que le président du conseil départemental de l’Aisne avait décidé de réduire partiellement ses droits au revenu de solidarité active, à hauteur de 50 %, pour une durée d’un mois. M. B… a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 3 mai 2024, la CAF de l’Aisne a confirmé sa décision du 12 juillet 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 mai 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (….) ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. » L’article L. 262-36 du même code prévoit la conclusion d’un tel contrat, énumérant alors les engagements réciproques du département et du bénéficiaire du revenu de solidarité active « en matière d’insertion sociale ou professionnelle », lorsque ce bénéficiaire, du fait de difficultés faisant temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, est orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale. Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 de ce même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil général est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas respecté son obligation d’insertion. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le président du conseil départemental de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles en estimant que M. B… avait, sans motif légitime, manqué aux engagements qu’il avait pris dans son contrat. S’il fait état d’un plan d’apurement de ses dettes ayant conclu à l’effacement de celles-ci par décision du 11 juin 2024, il n’établit pas que sa dette de RSA, à le supposer qu’elle ait été déclarée, en faisait partie alors que l’inaptitude au travail dont il fait mention est postérieure à la décision contestée.
5. En second lieu, la circonstance que le requérant se trouve dans une situation pécuniaire difficile, ce qu’il n’établit au demeurant pas, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la CAF de l’Aisne du 3 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne.
Copie en sera adressée, pour information, au département de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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