Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 janv. 2024, n° 2400516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Yaoundé de lui délivrer le visa de long séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est manifestement illégale et qu’elle l’empêche de faire sa rentrée mettant ainsi en péril son projet professionnel alors qu’une rentrée tardive est possible jusqu’au 29 janvier 2024;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conditions de son séjour comme au sérieux et à la cohérence de son projet d’études ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l’intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, n’est pas remplie, en ce que l’intégrité de sa formation est en ligne ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Danet substituant Me Odin représentant Mme B;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 octobre 1999, s’est inscrite pour suivre une formation en mastère 1, auprès de l’institut supérieur du droit à Paris devant débuter le 3 janvier 2024. Elle a déposé une demande de visa en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l’objet d’un rejet le 19 décembre 2023. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision avant que n’intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 8 janvier 2024.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. La seule proximité de la date de début de formation de Mme B ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études à distance comme elle les a d’ores et déjà entreprises ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant qu’une décision, à tout le moins implicite, soit rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant au prononcé d’une injonction et à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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