Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur de la gestion des carrières de la direction générale des ressources humaines du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le titulariser dans le corps des ingénieurs d’études à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entaché d’incompétence ;
- elle constitue en réalité, eu égard aux motifs avancés par l’autorité administrative, une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif et, d’autre part, que l’avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) ne lui a pas été communiquée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées:
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… exerçait depuis le 1er septembre 2020, les fonctions de technicien de recherche et de formation au sein du rectorat de l’académie de Limoges. Lauréat du concours externe d’ingénieur d’étude, il a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des ingénieurs d’études et affecté à compter du 1er décembre 2021 sur des fonctions d’administrateur système et gestionnaire de parcs au sein du pôle système, environnement de travail et éditique de la direction des services informatiques (DSI) du rectorat de Limoges. Or, en raison de plusieurs difficultés et insuffisances relevées par sa hiérarchie dès le bilan intermédiaire du 13 juillet 2022, il a été décidé de prolonger la durée de son stage pour une durée de six mois supplémentaires. Devant la persistance de ces insuffisances, la commission administrative paritaire nationale s’est prononcée contre la titularisation du requérant, par un avis du 18 décembre 2023, à l’issu de la période de renouvellement de son stage. Par l’arrêté en litige du 29 décembre 2023, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé sa titularisation dans le corps des ingénieurs d’études et l’a réintégré dans celui des techniciens de recherche et de formation à compter du 1er janvier 2024. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les (…) sous-directeurs, (…) ».
3. Il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 précité, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, que le sous-directeur de la gestion des carrières du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, avait, en vertu de son renouvellement dans ses fonctions par arrêté du 28 juin 2023 publié au journal officiel de la République Française le 30 juin suivant, et du fait des attributions de la sous-direction placée sous son autorité, qualité pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. 2/ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Le refus de titularisation d’un stagiaire en fin de stage ne constitue pas une mesure devant être motivée en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, alors même que la décision de ne pas titulariser un agent est prise en considération de sa personne, cette décision n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.
6. En l’espèce, M. A… se prévaut de vices de procédure tirés, d’une part, de l’impossibilité de s’assurer de la régularité de l’avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN), celui-ci ne lui ayant pas été communiqué et, d’autre part, de l’absence de consultation de son dossier administratif. Toutefois, aucun texte ni principe n’obligeait l’administration à lui communiquer l’avis de la CAPN et, la décision litigieuse ne constituant pas une sanction, l’absence de consultation de son dossier est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, aucun vice de procédure ne saurait résulter de l’absence de ces prétendues formalités.
7. En quatrième lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
8. En l’espèce, M. A… exerçait initialement ses fonctions depuis le 1er septembre 2020 au sein de la direction des systèmes d’information (DSI) du rectorat de l’académie de Limoges en qualité de technicien de recherche et de formation. Lauréat du concours externe d’ingénieurs d’études, il a été nommé, le 1er décembre 2021, en qualité de stagiaire dans le corps des ingénieurs d’études de classe normale pour exercer au sein de la DSI, les fonctions d’administrateur système et gestionnaire des parcs au sein du pôle systèmes, environnement de travail et éditique. En outre, il est constant que M. A… disposait d’une fiche de poste élaborée en mars 2022 lui permettant de connaître les objectifs et l’étendue des missions attendues de la part d’un ingénieur d’étude. Il ressort des pièces du dossier que les manquements professionnels qui lui sont reprochés reposent sur sa manière de servir et plus précisément sur sa défiance vis-à-vis de sa hiérarchie, son manque d’investissement et de disponibilité et ses grandes difficultés pour s’intégrer dans un contexte de travail collectif. Le rapport intermédiaire de stage rédigé par les supérieurs hiérarchiques directs de M. A… le 13 juillet 2022, décrit une posture en retrait et un manque d’engagement de l’agent se traduisant par des retards répétés, un manque de ponctualité et d’investissement notamment en ce qui concerne la quantité du travail fournie et la rapidité d’exécution, des difficultés relationnelles tant à l’égard de ses collaborateurs qu’avec les usagers ce qui « perturbe fortement la cohésion de l’équipe et le travail collectif », et note en outre que M. A… ne semble pas faire preuve de disponibilité et « refuse souvent d’effectuer certaines tâches qui lui sont confiées, notamment quand une urgence se présente et qu’il est sollicité oralement ou par écrit par sa hiérarchie ». Toutes ces difficultés ont ainsi conduit le rectorat à solliciter une prolongation de la période de stage de M. A… pour une durée de six mois supplémentaires. Toutefois, il ressort du rapport final de stage du 15 juin 2023 ainsi que de la fiche de proposition à la titularisation du 6 septembre 2023 qu’en dépit des avertissements, la situation de M. A… n’a guère évolué positivement. Il est notamment relevé une persistance dans les « problématiques d’ordre relationnel et comportemental qui affectent durablement le service et le collectif de travail », des manquements à ses devoirs de loyauté et de réserve concernant la mise en œuvre des périodes d’astreinte au sein de la DSI pour lesquelles il a, à de nombreuses reprises, publiquement manifesté son mécontentement ou sa négligence, allant même jusqu’à ne pas pouvoir honorer cette mission dans la mesure où « il avait oublié son ordinateur ». Il est encore relevé des difficultés voire des réticences de sa part à se rendre disponible pour des situations ponctuelles d’urgence relevant directement de ses attributions et compétences contraignant le service à devoir se réorganiser en urgence pour assurer ses engagements. Enfin, M. A… éprouve de grandes difficultés à faire face à des situations qui nécessitent de savoir concilier intérêts privés et collectifs.
9. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a contesté ces constats sans toutefois apporter d’éléments permettant de les remettre en cause, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation relative à l’insuffisance professionnelle de M. A… quant à sa manière de servir doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, comme il a été dit précédemment, la non-titularisation de M. A…, qui a été mis à même de présenter ses observations, se fonde sur des motifs tenant à son insuffisance professionnelle, et notamment son manque de savoir-être à occuper des fonctions en adéquation avec le grade d’ingénieur d’études et ses difficultés d’encadrement. Si certains des griefs tenant à un manque de discrétion professionnelle ou à des manquements au devoir d’obéissance hiérarchique étaient susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, ces mêmes manquements pouvaient également être pris en compte pour fonder la décision en litige, laquelle, dès lors ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige refusant sa titularisation dans le corps des ingénieurs d’études. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. B…
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