Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 oct. 2025, n° 2503621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’ordre de reversement émis par l’université de Picardie Jules Verne (UPJV) le 8 juillet 2025 mettant à sa charge une somme de 2 134, 02 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération.
Elle soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder au versement de la somme sollicitée à raison des difficultés financières auxquelles elle doit faire face.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de ses écritures, Mme B… ne conteste pas le bien-fondé de la somme mise à sa charge par le titre contesté qui correspond à un trop-perçu de rémunération à taux plein sur une période d’environ trois mois alors qu’il est constant qu’elle accomplissait son service à temps partiel, mais se borne à soutenir qu’elle n’est pas en mesure de l’acquitter, ce qui n’a pas d’incidence sur la légalité du titre contesté, alors que les sommes sont régulièrement dues. Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, dont l’unique moyen est inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 29 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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