Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2307579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la SAS François Fondeville, assistée de ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF Associés et la SELARL Ajilink Vigreux, représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SELAS Egide, prise en la personne de Me Brennac, ainsi que Me Gascon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 9 novembre 2023 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à son encontre d’un montant de 1 641 417,87 euros et de prononcer la décharge des sommes à payer ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre n’est pas signé sans qu’il soit établi que le bordereau l’est effectivement et l’acte est entaché d’un défaut de qualité du signataire ;
- les bases de liquidation ne sont pas précisées ;
- la somme n’est pas justifiée car elle ne correspond pas au solde du marché ni au montant des pénalités apparaissant dans le décompte ;
- le CHU ne peut isoler une somme du décompte général alors qu’il constitue un ensemble ;
- la somme n’est pas exigible car le décompte n’est pas définitif ;
- les pénalités ne sont pas justifiées ;
- la créance n’est pas exigible car elle est née antérieurement à la procédure de liquidation sans avoir été déclarée par le CHU dans les délais prévus par le code du commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le CHU de Montpellier, représenté par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société François Fondeville une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’ampliation du titre comprend les mentions permettant d’identifier son signataire et le bordereau du titre est effectivement signé par une personne dûment habilitée ;
- le projet de décompte général n’a pas été renvoyé signé dans un délai de trente jours de sorte que le décompte est devenu définitif le 10 novembre 2023, préalablement à la date de notification du titre en litige ;
- le montant des pénalités, objet du titre, constitue une créance exigible puisqu’il apparaît dans le décompte général définitif et rien ne s’oppose à ce que le maitre d’ouvrage recouvre par la voie du titre exécutoire les seules pénalités de retard ;
- les bases de liquidations sont précisément indiquées ;
- la créance a été régulièrement déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Charrel, représentant le CHU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 12 mai 2017, le CHU de Montpellier a conclu un marché de conception réalisation, portant sur la construction d’un bâtiment pour les maladies infectieuses et tropicales sur le site de l’hôpital La Colombière, avec un groupement conjoint solidaire dont le mandataire est la société François Fondeville. Par une décision du 22 décembre 2020 le maître d’ouvrage a prononcé la réception du bâtiment avec réserves. Par sa requête, la société François Fondeville conteste un titre exécutoire d’un montant de 1 641 417,87 euros émis le 9 novembre 2023 à son encontre au titre des pénalités de retard en lien avec ce marché. Elle demande par ailleurs la décharge des sommes mises à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 22.4 du cahier des clauses administratives du marché : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché (…) Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde (…) En cas de contestation sur le montant des sommes dues (…) ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 61 du présent cahier des clauses administratives de conception réalisation (…) Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de trente jours fixé, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 61.1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général définitif du marché ». L’article 61.1 de ce cahier des charges prévoit que : « (…) Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournir les justifications nécessaires correspondant à ces montants (…) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général (…) le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ». L’article 61.2 prévoit qu’en cas de silence gardé par le pouvoir adjudicateur le règlement définitif du différend dépend de la procédure contentieuse.
3. Il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23, 24 et 28 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles.
4. Par ailleurs, lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché. Il résulte du cahier des clauses administratives applicables au présent marché que les parties n’ont pas entendu déroger au principe d’unicité du décompte ci-dessus exposé.
5. Il résulte de l’instruction que le CHU de Montpellier a notifié le 10 octobre 2023 à la société François Fondeville le décompte général du marché. Par un courrier daté du 30 octobre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été notifié le 7 novembre 2023 ou, à tout le moins, dans le délai imparti par le cahier des clauses administratives du marché, la société François Fondeville a entendu contester le décompte général. Son courrier intitulé « décompte général signé avec réserves » faisait état d’une contestation du décompte et indiquait qu’étaient joints, notamment, « le décompte général dûment signé avec réserves », le « décompte général modifié du calcul de la révision » et « le mémoire de réclamations intégré au décompte général ».
6. Si le CHU fait valoir que le courrier reçu ne comprenait pas le décompte général signé, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’il lui était loisible d’indiquer au titulaire que son envoi eût été, le cas échéant, incomplet. En tout état de cause, le seul défaut d’envoi du décompte général signé ne permet pas d’opposer à la société François Fondeville l’acceptation tacite de ce décompte à l’issue d’un délai de trente jours suivant sa notification alors que le cahier des clauses administratives prévoit expressément que le titulaire du marché peut renvoyer le décompte général signé avec ou sans réserves ou « fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ».
7. Par ailleurs, la seule circonstance que le CHU de Montpellier ait implicitement rejeté la réclamation adressée par la société François Fondeville, du fait du silence gardé pendant un délai de 45 jours suivant la réception de celle-ci ne permet pas de conclure que le décompte général du marché aurait acquis un caractère définitif passé le délai de trente jours suivant son envoi au titulaire du marché, soit le 10 novembre 2023. En effet, le silence gardé par le CHU a eu pour conséquence de conférer au décompte général un caractère définitif à compter du 22 décembre 2023, en l’absence de procédure contentieuse initiée par la société François Fondeville, soit postérieurement à l’émission du titre de recettes en litige.
8. Enfin, et en tout état de cause, le titre exécutoire a été émis le 9 novembre 2023, soit avant même l’échéance du délai de trente jours laissé à la société François Fondeville pour présenter sa réclamation ou donnant lieu, sinon, à une acceptation tacite du décompte général de la part de celle-ci.
9. Dans ces conditions, la créance mise à la charge de la société François Fondeville par le maître de l’ouvrage ne présentait pas, à la date d’émission du titre en litige, un caractère certain et exigible et ne pouvait régulièrement faire l’objet d’un titre exécutoire.
10. En deuxième lieu, le principe d’unicité du décompte général implique que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
11. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire notifié à la société François Fondeville ne correspond pas au solde du décompte général tel qu’il a été arrêté par le maître d’ouvrage mais correspond aux seules pénalités afférentes au marché. Dans ces conditions, à supposer même que le décompte général puisse être regardé comme ayant été définitif lors de l’émission du titre de recettes, un titre exécutoire ne pouvait être émis afin de recouvrer la somme de 1 641 417,87 euros.
12. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l’annulation du titre exécutoire émis le 9 novembre 2023 à l’encontre de la société François Fondeville et, eu égard aux motifs ci-dessus retenus, de décharger celle-ci du paiement de la somme de 1 641 417,87 euros mise à sa charge sur ce fondement.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par le CHU de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société François Fondeville qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme demandée par la société François Fondeville au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire d’un montant de 1 641 417,87 euros émis le 9 novembre 2023 par le CHU de Montpellier à l’encontre de la société François Fondeville est annulé et celle-ci est déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société François Fondeville représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SELAS Egide, prise en la personne de Me Brennac, ainsi que Me Gascon et au CHU de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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