Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 févr. 2026, n° 2600157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600157 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2026, N° 2600071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS FND Cardio Course |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600071 du 14 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif d’Amiens la requête de la SAS FND Cardio Course.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 janvier 2026, la SAS FND Cardio Course doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché de fourniture, pose et maintenance de défibrillateurs, engagée par la communauté de communes du Pays de Valois, à compter du stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
- l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme étant irrégulière, dès lors que le défibrillateur proposé n’est pas conforme aux exigences des documents de la consultation s’agissant de la durée de vie de sa batterie ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre de la société attributaire, dès lors que la plage thermique d’utilisation et le temps d’analyse des défibrillateurs retenus pour procéder à l’analyse de l’offre de cette société ne correspondent pas à ceux renseignés aux termes de la fiche technique du fournisseur de cette dernière ;
- le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement rejeté son offre comme n’étant pas économiquement la plus avantageuse, dès lors que les spécifications techniques du défibrillateur qu’elle propose sont meilleures que celles de l’offre de la société attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la communauté de communes du Pays de Valois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, la société D-Sécurité Groupe doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- et les observations de M. A…, responsable juridique, représentant la communauté de communes du Pays de Valois, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société D-Sécurité Groupe a présenté une note en délibéré le 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays de Valois a engagé une procédure adaptée pour l’attribution d’un marché portant sur la fourniture, la pose et la maintenance de défibrillateurs. Par un courrier du 31 décembre 2025, la SAS FND Cardio Course a été informée du rejet de son offre, classée en seconde position, et de l’attribution du marché à la société D-Sécurité Groupe. La SAS FND Cardio Course demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché litigieux à compter du stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande
publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Selon l’article R. 2152-1 du code de la commande publique : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la durée de vie de la batterie des défibrillateurs attendue par le pouvoir adjudicateur, initialement fixée à cinq ans aux termes de l’article 3 du cahier des clauses techniques particulières décrivant les caractéristiques des défibrillateurs faisant l’objet du marché, a été ramenée à quatre ans au cours de la phase de consultation. Si la société requérante soutient que l’offre de la société D-Sécurité Groupe est irrégulière sur ce point, il résulte de la fiche technique du défibrillateur proposé par cette dernière que la durée de vie proposée est de quatre ans, conformément aux exigences du pouvoir adjudicateur. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière à raison de cette circonstance doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que, d’une part, la plage thermique d’utilisation des défibrillateurs et, d’autre part, le temps d’analyse de ces derniers, pris en compte par le pouvoir adjudicateur pour évaluer l’offre de la société attributaire sont respectivement de -40 à +70 degrés et de 5 secondes tandis que la fiche technique du fournisseur du matériel proposé par la société D-Sécurité Groupe indique une plage thermique d’utilisation comprise entre 0 et +45 degrés et un temps d’analyse de 4 à 15 secondes. Pour autant, à supposer même que ces différences soient imputables à une erreur du pouvoir adjudicateur et non au strict report des spécifications indiquées aux termes de l’offre du candidat, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’une éventuelle prise en compte des spécifications issues de la fiche technique du fournisseur, qui concernent le même sous-critère de jugement des offres « caractéristiques des défibrillateurs » noté sur 15 points, auraient entraîné pour son application une dégradation de la note de l’attributaire telle qu’elle aurait été susceptible d’inverser le classement final des offres. Ainsi la société requérante ne démontre pas que ces erreurs, à les supposer établies, auraient été susceptibles de la léser, fut-ce indirectement.
6. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
7. En se bornant à soutenir que le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement rejeté son offre comme n’étant pas économiquement la plus avantageuse, dès lors que les spécifications techniques du défibrillateur qu’elle propose sont meilleures que celles de l’offre de la société attributaire, la société requérante n’établit aucune dénaturation de son offre, ce qu’elle n’invoque au demeurant pas.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société SAS FND Cardio Course sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS FND Cardio Course est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS FND Cardio Course, à la communauté de communes du Pays de Valois et à la société D-Sécurité Groupe.
Fait à Amiens, le 12 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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