Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 juin 2023, n° 2205146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 14 octobre 2022 et
19 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du
29 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rectifié la note obtenue par son fils A B à l’épreuve anticipée de français de l’examen du baccalauréat général, en la ramenant de 12/20 à 11/20.
Elle soutient que la décision de rectifier en raison d’une erreur matérielle la note attribuée, au préjudice de son fils, n’est pas légale dès lors que cette erreur matérielle n’a été révélée qu’à la suite de la demande de communication des notes qu’elle a faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / La réussite à l’examen détermine la collation par l’Etat du grade universitaire de bachelier. ». Aux termes de l’article D. 334-3 du même code : " Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l’élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements
optionnels. « . L’article D. 334-4 du même code dispose que » L’évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. / () La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. () « . Aux termes de l’article D. 334-5 : » Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante. () « . Aux termes de l’article D. 334-8 du même code : » La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers () Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. / Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention. ". () L’article 1er de l’arrêté du
16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 prévoit que le français à l’écrit et à l’oral compte au nombre des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche individuelle d’évaluation remplie par l’examinateur, que M. A B a obtenu la note de 6/12 à la première partie de l’épreuve d’oral de français du baccalauréat général et de 5/8 à la seconde partie de cette épreuve, de sorte que sa note totale à cette épreuve, subie le 28 juin 2022, est de 11/20. Il est constant, toutefois, qu’à la suite d’une erreur de saisie, la note de 12/20 au lieu de 11/20 a été attribuée à M. B au titre de cette épreuve et affichée sur l’espace personnel électronique de consultation des notes. Mme B, mère de A B, étonnée du décalage entre l’excellente note de son fils à l’écrit et celle qui lui avait été attribuée à l’épreuve orale, a sollicité auprès de l’administration la communication de la fiche individuelle d’évaluation correspondant à cette épreuve orale. En réponse à cette demande, par courrier du 29 septembre 2022, le rectorat de l’académie de Rennes l’a informée du fait que la note donnée à son fils au titre de l’épreuve d’oral de français avait été rectifiée afin de corriger l’erreur de saisie susmentionnée, passant ainsi de 12 à 11.
3. Si la requérante conteste la note de 11/20 attribuée à son fils au terme de cette rectification, la note n’est toutefois pas détachable du résultat de l’examen du baccalauréat arrêté par le jury, qui seul peut être contesté. Par suite, l’acte par lequel il a été procédé à cette rectification n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En tout état de cause, les notes attribuées à un candidat à l’examen du baccalauréat se bornent à tirer les conséquences des mérites académiques dont l’intéressé a fait preuve au cours des épreuves de cet examen. Il s’ensuit que les décisions attribuant ou modifiant ces notes à la suite d’une erreur matérielle ne constituent pas une sanction ayant le caractère de punition. Dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que l’administration ne pouvait modifier la note au préjudice de son fils, alors même que la révélation de l’erreur matérielle est intervenue à la suite de sa propre réclamation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rectifié la note obtenue par A B à l’épreuve anticipée de français de l’examen du baccalauréat général doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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