Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2402019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai, 8 juillet, 5 août 2024 sous le n° 2402019, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser, à titre provisoire sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 30 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration, dès lors que la pathologie dont elle est atteinte a été reconnue imputable au service et que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé le conseil médical à hauteur de 45% ;
- le montant d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis doit être évalué à la somme totale de 152 325 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Quentin, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la créance ne présente pas, dans son montant, un caractère non sérieusement contestable, dès lors qu’une expertise judiciaire est en cours de réalisation afin d’établir si les pathologies invoquées par la requérante sont imputables à sa maladie professionnelle ;
- le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le conseil médical à 45% correspond à l’évaluation de l’aptitude de Mme B… à exercer ses fonctions ou toutes autres fonctions de sorte qu’il a un objet distinct de celui visant à déterminer l’ampleur des préjudices résultant d’une maladie professionnelle, lequel devra être déterminé par l’expertise judiciaire ;
- le taux d’incapacité permanente partielle a été surévalué par le conseil médical.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses demandes.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2024 et
7 janvier 2025 sous le n° 2402773, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser une somme totale de
191 097 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme de 3 000 euros, au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration, dès lors que la pathologie dont elle est atteinte a été reconnue imputable au service et que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé le conseil médical à hauteur de 45% ;
- le montant d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis doit être évalué à la somme totale de 152 325 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Saint-Quentin conclut au sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré lé 28 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses demandes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402019 et 2402773, qui concernent le même fonctionnaire, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule décision.
Sur les désistements des requêtes :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
3. Les désistements d’instance de Mme B… de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance de Mme B… de ses requêtes n°2402019 et 2402773.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Quentin.
Fait à Amiens, le 11 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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