Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 avr. 2025, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bernard de la SARL Bernard Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de neuf mois la validité de son permis de conduire et d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la condition d’urgence : la décision met en péril son activité professionnelle dès lors qu’il a besoin de son permis pour se rendre à son atelier et sur ses chantiers ; son permis lui permet de véhiculer ses enfants lorsque sa compagne travaille tôt le matin, tard le soir et les week-ends et enfin il conteste l’infraction de consommation de stupéfiants et ne représente pas un danger pour les autres usagers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au regard de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur de fait entachant la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une durée de suspension de neuf mois sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2501299 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu, pour une durée de neuf mois, la validité de son permis de conduire à la suite d’un contrôle routier du 11 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A se prévaut de l’impossibilité de se rendre à son atelier de travail et sur les chantiers de ses clients ainsi que de l’impossibilité de véhiculer ses enfants lorsque sa compagne travaille tôt le matin ou tard le soir ainsi que les week-ends. Toutefois, par la simple production de devis M. A n’établit pas l’obligation pour lui de se rendre sur divers chantiers ni être dans l’incapacité d’obtenir une aide de proches, dont la mère de ses deux enfants, palliant son interdiction de conduire. Par ailleurs, la nécessité de véhiculer ses enfants compte tenu des horaires de travail de sa compagne n’est pas établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la suspension de son permis de conduire pendant une durée de neuf mois ne caractérise pas, en l’état des pièces du dossier, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure litigieuse, que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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