Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2503086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir général de régularisation du préfet dès lors notamment qu’elle court le risque d’être arrêtée en Algérie et de ne pouvoir revenir sur le territoire français en raison des activités politiques de son mari ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1976, est entrée sur le territoire français le 27 octobre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 1er février 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… n’établit résider sur le territoire français que depuis le 27 octobre 2022. Par ailleurs, si son époux est en situation régulière en France et dispose d’un emploi stable, le couple, qui n’a pas d’enfant commun, s’est marié le 21 janvier 2023 et n’établit pas de vie commune antérieure d’une durée significative. De plus, si Mme B… dispose de liens sociaux en France, elle n’est pas dénuée d’attaches dans son pays d’origine où résident des membres de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. En outre, Mme B… n’établit pas l’importance de l’activité de vente de produits cosmétiques dont elle se prévaut. Enfin, si les activités militantes en faveur de l’autonomie de la Kabylie de son mari sont établies, Mme B… n’établit pas les risques allégués, d’arrestation ou de refus d’entrée en France auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir général de régularisation du préfet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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